Fiscalité des sociétés étrangères contrôlées, en pratique
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DrFiscal
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Modifié le 7 juin 2019 à 22:42
DrFiscal Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 7 juin 2019 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2019 - 8 juin 2019 à 16:36
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Vincent356
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samedi 30 juin 2018
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7 juin 2019 à 19:07
7 juin 2019 à 19:07
Bonjour,
Si il n'y a aucune substance aux USA (juste une boite aux lettres chez une société de domiciliation) et que l'activité est exercée et dirigée depuis la France, la société est considérée comme ayant son siège de direction effective en France et est imposable en France sur l'ensemble de ses bénéfices, comme le serait une société ayant son siège en France.
Si la société ne déclare pas son existence en France et ne dépose pas ses déclaration de résultat, il s'agit d'une activité occulte (en cas de contrôle : majorations de 80%, délai de prescription de 10 ans et dénonciation automatique au procureur de la république si montant des droits > 100K€)
Si il n'y a aucune substance aux USA (juste une boite aux lettres chez une société de domiciliation) et que l'activité est exercée et dirigée depuis la France, la société est considérée comme ayant son siège de direction effective en France et est imposable en France sur l'ensemble de ses bénéfices, comme le serait une société ayant son siège en France.
Si la société ne déclare pas son existence en France et ne dépose pas ses déclaration de résultat, il s'agit d'une activité occulte (en cas de contrôle : majorations de 80%, délai de prescription de 10 ans et dénonciation automatique au procureur de la république si montant des droits > 100K€)
7 juin 2019 à 21:48
Parfait, merci beaucoup pour ces informations ! C'est très clair, et conforme à ce que je pensais avoir compris.
J'ai un autre cas en tête: si la société étrangère (disons aux USA pour l'exemple) est contrôlée à 49% par un résident français, et qu'elle est à côté détenue à 51% par un résident d'un autre État (hors USA) où il n'y a pas de règles "CFC". Dans ce cas, que se passe-t-il ? Rien ? L'entreprise est taxée dans le pays d'incorporation (USA) ? et le résident français ne paiera que l'impôt sur le revenu lié à ses dividendes ? Je dis cela car j'ai lu dans l'article 209 B du code général des impôts qu'il fallait que le résident français détienne 50% ou plus de la société pour que ses bénéfices soient imposables en France. J'ai peut-être mal compris car c'est un peu complexe !
Merci encore pour vos éclairages !
Modifié le 8 juin 2019 à 10:34
L'article 209 B est un article anti abus qui permet dans certains cas d'imposer en France les bénéfices ou revenus positifs d'une entreprise ou entité juridique
- établie hors de France
- exploitée ou détenue à plus de 50% par une personne morale française soumise à l'IS.
- soumise dans le pays étranger à un régime fiscal privilégié
Le principal intérêt de l'article est de renverser la charge de la preuve puisque c'est à la personne morale établie en France de démontrer que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l'entreprise ou l'entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l'Etat de son établissement ou de son siège.
Dans le cas que vous citez (société sans substance aux USA, l'activité est exercée et dirigée depuis la France) la détention capitalistique n'est pas un critère fondamental. L'administration fiscale n'a pas besoin de l'article 209 B pour imposer les bénéfices de la société en France, les règles générales d'imposition des entreprises exploitées en France étant suffisantes.
De façon ultra résumée :
Article 209-I du C.G.I. :
I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4264-PGP.html/identifiant=BOI-IS-CHAMP-60-10-30-20180801 :
Les bénéfices réalisés par une entreprise ayant son siège hors de France sont imposables dans notre pays, notamment lorsqu'ils résultent d'opérations constituant l'exercice habituel en France d'une activité.
Cette condition est réputée remplie lorsque l'entreprise dont le siège est situé hors de France :
- exploite en France un « établissement » ;
- y réalise des opérations par l'intermédiaire de représentants n'ayant pas de personnalité professionnelle indépendante ;
- ou encore lorsque les opérations effectuées en France y forment un cycle commercial complet.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4262-PGP.html/identifiant=BOI-IS-CHAMP-60-10-10-20140627 :
La condition d'exercice habituel d'une activité est notamment remplie lorsque l'entreprise exploite un « établissement » qui se caractérise, en principe, par l'existence :
- d'un organisme professionnel ;
- dont l'installation présente un certain caractère de permanence ;
- et qui possède une autonomie propre.
[...]
D'une manière générale, sont considérés comme constituant des établissements :
- le siège de la direction d'une entreprise ;
- une usine ou un atelier de fabrication ;
- un bureau, un comptoir d'achat ou de vente ;
- une succursale, un magasin, une agence ;
- une mine, carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
- un chantier nécessitant des travaux importants, continus, de longue durée ainsi que la prise de décisions techniques par des responsables se trouvant sur ce chantier.
En pratique, l'existence ou non d'un « établissement » devra être appréciée dans chaque cas particulier, selon les circonstances de fait.
Voir ensuite la convention fiscale applicable, par exemple avec les États-Unis :
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaire par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ; et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Dans votre exemple, la société a son siège de direction effective (et donc un établissement stable) en France et n'a aucune activité aux USA. L'ensemble des bénéfices est imposable en France.
8 juin 2019 à 13:08
Je pense que j'ai formulé ma question de manière imprécise. Je pensais au cas où deux personnes opèrent effectivement l'entreprise (américaine, toujours pour l'exemple), et où la répartition du travail suit la répartition capitalistique indiquée. Si leurs implications dans l'entreprise sont similaires, l'un étant résident français, l'autre résident étranger (non américain, et dans un pays sans règle CFC), je me demande comment cela se passe. Et je me plaçais dans le cas d'une activité à 49% en France et 51% à l'étranger (comprenant l'activité d'un siège, disons), même si je conviens que c'est difficile de prouver une répartition effective aussi fine. Peut-être que la répartition capitalistique (et donc des dividendes) peut aider à prouver ou appuyer cette répartition lorsqu'il n'y a pas d'employés mais seulement les deux propriétaires au travail.
En tout cas, je me demandais ce qu'il se passait d'un point de vue fiscal, sachant que du côté étranger il ne se passe rien (pas de règles CFC), et que côté français, il pourrait se passer quelque chose, soit sur les dividendes du résident français (c'est le minimum, je pense), soit sur 49% des résultats de l'entreprise, ou peut-être même sur l'ensemble des résultats ?
8 juin 2019 à 15:03
Pour les résultats de l'entreprise, c'est compliqué. Je n'ai pas vraiment de réponse à vous apporter, ça dépend de plusieurs facteurs : type d'activité de l'entreprise, activité réellement exercée dans chaque pays, locaux et moyens matériels de l'entreprise, lieu du siège de direction (voir notamment Conseil d'État, 10ème - 9ème SSR, 07/03/2016, 371435 Compagnie internationale des wagons lits et du tourisme)....
L'entreprise peut être considérée comme ayant un établissement stable uniquement en France ou uniquement dans le pays étranger ou encore deux établissements stables, un dans chaque pays.
A noter aussi que l'article 155 A du CGI pourrait éventuelle s'appliquer (en fonction de l'activité de la société en question). Voir https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/548-PGP.html/identifiant=BOI-IR-DOMIC-30-20120912
Le mieux à faire serait de consulter un cabinet d'avocats fiscalistes compétent sur ce type de questions.
8 juin 2019 à 16:36