Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration un délai pour exploiter les informations recueillies en réponse à une demande de renseignements adressée sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que la mention, contenue dans la demande de renseignements du 9 février 2010, aux termes de laquelle l'administration se fixait un délai pour procéder à l'examen ponctuel des informations fournies ne signifiait pas que le service ne pût notifier à Mme B... le 12 novembre 2010, soit avant l'expiration du délai de reprise, une proposition de rectification ; qu'ainsi, le service n'a pas porté atteinte au principe de sécurité juridique ; qu'enfin, la demande de renseignements adressée à MmeB..., qui mentionnait expressément son objet ainsi que son caractère non contraignant, n'était pas de nature à l'induire en erreur sur la portée du contrôle ni sur l'étendue de ses droits et obligations ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu son devoir de loyauté ;
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