Droit concernant un changement d’école
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samedi 14 juillet 2018
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14 juil. 2018 à 19:07
ID - 24 juil. 2018 à 09:46
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1 réponse
Le parent qui demande un changement d’école pour son enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre parent avec qui il exerce l’autorité parentale. L’administration doit toutefois, avant de se prononcer, tenir compte de l’ensemble des circonstances dont elle a connaissance.
A la demande de son père, un enfant change d’établissement scolaire. La mère, qui exerce en commun l’autorité parentale, conteste les décisions de radiation et de réinscription prises par les collèges sans son accord exprès. Le tribunal administratif retient la responsabilité de l’Etat.
Censure du Conseil d’Etat. L'administration appelée à prendre, à la demande de l'un des parents exerçant en commun l'autorité parentale avec l'autre parent, une décision à l'égard d'un enfant, doit rechercher si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l'ensemble des circonstances dont elle a connaissance, cette demande peut être regardée comme relevant d'un acte usuel de l'autorité parentale.
Le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant, sans procéder à cette recherche, que la demande de changement d’établissement scolaire ne revêtait pas le caractère d’un acte usuel de l’autorité parentale.
A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant (C. civ. art. 372-2). En l’absence de définition légale, c’est au juge d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, ce caractère usuel. Ainsi, dans notre affaire, le Conseil d’Etat considère que l’administration doit, avant de se prononcer, se livrer à un contrôle in concreto en prenant en compte la nature de l’acte et les circonstances dont elle a eu connaissance.
Dans une affaire similaire, la cour administrative de Paris avait déjà jugé qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, « chacun des parents peut légalement obtenir l'inscription dans une école ou la radiation d'une école d'un enfant mineur, sans qu'il lui soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité parentale sur cet enfant et qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent » (CAA Paris 2.10.2007, n° 05PA04019).
http://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-de-la-famille.html
A la demande de son père, un enfant change d’établissement scolaire. La mère, qui exerce en commun l’autorité parentale, conteste les décisions de radiation et de réinscription prises par les collèges sans son accord exprès. Le tribunal administratif retient la responsabilité de l’Etat.
Censure du Conseil d’Etat. L'administration appelée à prendre, à la demande de l'un des parents exerçant en commun l'autorité parentale avec l'autre parent, une décision à l'égard d'un enfant, doit rechercher si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l'ensemble des circonstances dont elle a connaissance, cette demande peut être regardée comme relevant d'un acte usuel de l'autorité parentale.
Le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant, sans procéder à cette recherche, que la demande de changement d’établissement scolaire ne revêtait pas le caractère d’un acte usuel de l’autorité parentale.
A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant (C. civ. art. 372-2). En l’absence de définition légale, c’est au juge d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, ce caractère usuel. Ainsi, dans notre affaire, le Conseil d’Etat considère que l’administration doit, avant de se prononcer, se livrer à un contrôle in concreto en prenant en compte la nature de l’acte et les circonstances dont elle a eu connaissance.
Dans une affaire similaire, la cour administrative de Paris avait déjà jugé qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, « chacun des parents peut légalement obtenir l'inscription dans une école ou la radiation d'une école d'un enfant mineur, sans qu'il lui soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité parentale sur cet enfant et qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent » (CAA Paris 2.10.2007, n° 05PA04019).
http://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-de-la-famille.html