Non renouvellement de CDD

espresso57 Messages postés 1 Date d'inscription jeudi 24 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 24 mai 2018 - 24 mai 2018 à 16:14
maylin27 Messages postés 26041 Date d'inscription mercredi 2 février 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 11 mai 2021 - 28 mai 2018 à 10:30
Bonjour,

voilà je souhaite mettre fin à mon CDD de la fonction publique qui se renouvelle de manière tacite tous les ans.
Je veux être sûre qu'il est en bonne et due forme, pouvez vous me le confirmer svp ? et que la direction de mon entreprise ne pourra pas me contraindre à rester.

Monsieur,

Actuellement en poste au sein de votre entreprise depuis le 20 mai 2016, j’ai été embauchée en qualité d'ingénieur technique par contrat à durée déterminée.

Suite au report de mon congé maternité, ce contrat arrive à terme le 10 août prochain et prévoit une possibilité de renouvellement.

Par la présente, je vous informe de mon souhait de ne pas procéder au renouvellement de ce contrat à son terme, conformément à la LOI n°2015-994 du 17 août 2015 et à l’article L.1243-13 du Code du travail.
Aussi, vous voudrez bien prendre acte de ma décision et considérer que mes fonctions prendront fin en date du 10 août 2018.

Dans l’attente, je vous prie d'agréer, Monsieur......................, directeur général, l'expression de mes salutations distinguées.

1 réponse

maylin27 Messages postés 26041 Date d'inscription mercredi 2 février 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 11 mai 2021 8 719
24 mai 2018 à 16:54
Bonjour,
votre contrat est de droit privé ? Si de droit public, cela change tout.....
A vous lire
0
c'est dans la fonction publique donc non privé à priori !
0
maylin27 Messages postés 26041 Date d'inscription mercredi 2 février 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 11 mai 2021 8 719
Modifié le 25 mai 2018 à 10:52
je souhaite mettre fin à mon CDD de la fonction publique qui se renouvelle de manière tacite tous les ans
un CDD de droit public ne se renouvelle JAMAIS par tacite reconduction mais TOUJOURS de façon EXPRES ! d'ou ma question sur votre type de contrat, et de ce fait, les articles et loi que vous citez ne sont pas applicables a la fonction publique. seuls ceux ci dessous le sont.
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale.
Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (JO du 31 décembre 2015)


bonne journée
0
Voici ce que dit mon contrat :
"Le présent contrat est conclu pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction par période d'un an, à concurrence d'une durée totale de six années.
Son non renouvellement par l'administration devra être notifié dans les deux mois qui précèdent la période d'engagement, hormis le cas d'insuffisance professionnelle.
De même, la démission du cocontractant devra être présentée avec le même préavis."

Voici ce qui est dit. Je me demande même maintenant si je peux en tant qu'employé demander le non renouvellement de mon contrat ou alors si je dois obligatoirement passer par la démission.

Merci de votre aide préceieuse
0
maylin27 Messages postés 26041 Date d'inscription mercredi 2 février 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 11 mai 2021 8 719
28 mai 2018 à 10:30
L’article 45 du décret du 17 janvier 1986 précise les conditions dans lesquelles les CDD peuvent être renouvelés. Le renouvellement doit être exprès, ce qui exclut tout renouvellement par tacite reconduction. Pour mémoire, il convient de rappeler les conséquences liées au maintien en fonction au-delà du terme du contrat. Ce dernier donne naissance à un nouveau contrat dont la durée est, soit égale à celle assignée par les parties, soit, à défaut, à celle du contrat initial[13]. En outre, le juge peut requalifier le non renouvellement du contrat en licenciement. En effet, toute rupture survenant avant l'échéance d'un contrat doit s'analyser comme un licenciement et non comme un non renouvellement[14]

Ainsi, si la cessation des fonctions est intervenue avant le terme du nouveau contrat déterminé dans les conditions rappelées ci -dessus, le non renouvellement risque d'être requalifié en licenciement ouvrant droit à indemnités de licenciement.[15]

Outre la formalisation du renouvellement par un acte écrit, le non renouvellement d’un contrat doit faire l’objet d’un préavis, dans un délai variable selon la durée pour laquelle l’agent avait été engagé.

L’obligation de respecter un délai de prévenance

Aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986, l’administration est tenue d’informer l’agent de son intention de renouveler ou non le contrat selon des délais de prévenance ainsi fixés :

8 jours précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
un mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;
deux mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;
trois mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée.
Le juge considère que le non-respect du délai de prévenance n’est pas susceptible d’entraîner l’illégalité de la décision de non renouvellement mais peut engager la responsabilité de l’administration.[16]

Le délai de prévenance doit être fixé en tenant compte des droits à congés annuels non épuisés ; si l'agent ne peut, du fait de l'administration, bénéficier de tous ses congés annuels, il a droit à une indemnité compensatrice (article 10 du décret du 17 janvier 1986).

Pour la détermination du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées à l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 sont décomptées, compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent.

Lorsque le renouvellement de son contrat est proposé à l'agent contractuel, celui-ci dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, il est présumé renoncer à son emploi (dernier alinéa de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986). Le délai de huit jours dont dispose l’agent pour faire connaître son acceptation de prolonger ses fonctions part du jour de la réception de la proposition de l’administration (signature de l’accusé de réception). La lettre de l’administration (qui peut être un formulaire type) doit au minimum indiquer le délai dans lequel l’intéressé est tenu d’y répondre. Il appartient à l’administration de permettre au juge d'établir, en cas de litige, la date à laquelle la proposition a été effectivement notifiée à l'intéressé. [17]


Vous avez les reponses, sachant que pour moi la tacite reconduction est illégale dans la FP.

Cordialement
0