Non renouvellement de CDD
espresso57
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maylin27 Messages postés 26041 Date d'inscription mercredi 2 février 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 11 mai 2021 - 28 mai 2018 à 10:30
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maylin27
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24 mai 2018 à 16:54
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Bonjour,
votre contrat est de droit privé ? Si de droit public, cela change tout.....
A vous lire
votre contrat est de droit privé ? Si de droit public, cela change tout.....
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24 mai 2018 à 18:37
Modifié le 25 mai 2018 à 10:52
un CDD de droit public ne se renouvelle JAMAIS par tacite reconduction mais TOUJOURS de façon EXPRES ! d'ou ma question sur votre type de contrat, et de ce fait, les articles et loi que vous citez ne sont pas applicables a la fonction publique. seuls ceux ci dessous le sont.
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale.
Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (JO du 31 décembre 2015)
bonne journée
28 mai 2018 à 09:50
"Le présent contrat est conclu pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction par période d'un an, à concurrence d'une durée totale de six années.
Son non renouvellement par l'administration devra être notifié dans les deux mois qui précèdent la période d'engagement, hormis le cas d'insuffisance professionnelle.
De même, la démission du cocontractant devra être présentée avec le même préavis."
Voici ce qui est dit. Je me demande même maintenant si je peux en tant qu'employé demander le non renouvellement de mon contrat ou alors si je dois obligatoirement passer par la démission.
Merci de votre aide préceieuse
28 mai 2018 à 10:30
Ainsi, si la cessation des fonctions est intervenue avant le terme du nouveau contrat déterminé dans les conditions rappelées ci -dessus, le non renouvellement risque d'être requalifié en licenciement ouvrant droit à indemnités de licenciement.[15]
Outre la formalisation du renouvellement par un acte écrit, le non renouvellement d’un contrat doit faire l’objet d’un préavis, dans un délai variable selon la durée pour laquelle l’agent avait été engagé.
L’obligation de respecter un délai de prévenance
Aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986, l’administration est tenue d’informer l’agent de son intention de renouveler ou non le contrat selon des délais de prévenance ainsi fixés :
8 jours précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
un mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;
deux mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;
trois mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée.
Le juge considère que le non-respect du délai de prévenance n’est pas susceptible d’entraîner l’illégalité de la décision de non renouvellement mais peut engager la responsabilité de l’administration.[16]
Le délai de prévenance doit être fixé en tenant compte des droits à congés annuels non épuisés ; si l'agent ne peut, du fait de l'administration, bénéficier de tous ses congés annuels, il a droit à une indemnité compensatrice (article 10 du décret du 17 janvier 1986).
Pour la détermination du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées à l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 sont décomptées, compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent.
Lorsque le renouvellement de son contrat est proposé à l'agent contractuel, celui-ci dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, il est présumé renoncer à son emploi (dernier alinéa de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986). Le délai de huit jours dont dispose l’agent pour faire connaître son acceptation de prolonger ses fonctions part du jour de la réception de la proposition de l’administration (signature de l’accusé de réception). La lettre de l’administration (qui peut être un formulaire type) doit au minimum indiquer le délai dans lequel l’intéressé est tenu d’y répondre. Il appartient à l’administration de permettre au juge d'établir, en cas de litige, la date à laquelle la proposition a été effectivement notifiée à l'intéressé. [17]
Vous avez les reponses, sachant que pour moi la tacite reconduction est illégale dans la FP.
Cordialement