Donation partage droit de l'époux
nicos
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23 avril 2018 à 22:07
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 24 avril 2018 à 23:10
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 24 avril 2018 à 23:10
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condorcet
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Modifié le 24 avril 2018 à 09:56
Modifié le 24 avril 2018 à 09:56
si elles se marient un jour est-ce que leur époux aura des droit sur ces maisons?
Non.
Les biens détenus par une personne avant le mariage lui sont personnels (biens propres) et n'entrent pas dans la communauté, si l'union de cette personne est placée sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, le terme "acquêts" étant les acquisitions faites par un époux ou les 2 au cours du mariage.
Bien entendu, les époux peuvent convenir d'adopter un autre régime matrimonial.
Le régime de la séparation de biens est à privilégier.
en cas de décès d'une de mes filles?
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
1-votre fille n'a pas laissé de testament ou de donation au dernier vivant, si elle a laissé une descendance, son (ou ses) enfant recueillera sa succession avec le conjoint survivant (votre gendre)
2-pas descendance, la succession reviendrait à l'époux bénéficiaire de la donation au dernier vivant ;
3-pas de descendance, pas de donation au dernier vivant, les parents-donateur exerceraient un droit de retour (article 738-2 du code civil);
Ce n'est pas très facile à comprendre, mais le code civil prévoit également l'instauration d'un droit de retour aux donateurs si le donataire (votre fille) venait à décéder avant les donateurs ou à décéder sans avoir laissé de descendant.
L'acte de donation contient notamment une clause interdisant au bénéficiaire d'une donation de donner, vendre ou hypothéquer le bien donné pendant la vie des donateurs.
Il est préférable d'adopter la première éventualité d'un prédécès sans enfant, ce qui éviterait au gendre (conjoint survivant) d'exercer ses droits dans la succession de son épouse.
(copier-coller)
Article 951 du code civil
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
Il s'agit d'un droit de retour "conventionnel" et non d'un droit de retour "légal" indiqué au n° 3 ci-dessus.
Avant de concrétiser votre projet de donation, entourez-vous des conseils de votre notaire, notamment sur ces droits de retour, sujets bien souvent méconnus du grand public..
Non.
Les biens détenus par une personne avant le mariage lui sont personnels (biens propres) et n'entrent pas dans la communauté, si l'union de cette personne est placée sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, le terme "acquêts" étant les acquisitions faites par un époux ou les 2 au cours du mariage.
Bien entendu, les époux peuvent convenir d'adopter un autre régime matrimonial.
Le régime de la séparation de biens est à privilégier.
en cas de décès d'une de mes filles?
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
1-votre fille n'a pas laissé de testament ou de donation au dernier vivant, si elle a laissé une descendance, son (ou ses) enfant recueillera sa succession avec le conjoint survivant (votre gendre)
2-pas descendance, la succession reviendrait à l'époux bénéficiaire de la donation au dernier vivant ;
3-pas de descendance, pas de donation au dernier vivant, les parents-donateur exerceraient un droit de retour (article 738-2 du code civil);
Ce n'est pas très facile à comprendre, mais le code civil prévoit également l'instauration d'un droit de retour aux donateurs si le donataire (votre fille) venait à décéder avant les donateurs ou à décéder sans avoir laissé de descendant.
L'acte de donation contient notamment une clause interdisant au bénéficiaire d'une donation de donner, vendre ou hypothéquer le bien donné pendant la vie des donateurs.
Il est préférable d'adopter la première éventualité d'un prédécès sans enfant, ce qui éviterait au gendre (conjoint survivant) d'exercer ses droits dans la succession de son épouse.
(copier-coller)
Article 951 du code civil
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
Il s'agit d'un droit de retour "conventionnel" et non d'un droit de retour "légal" indiqué au n° 3 ci-dessus.
Avant de concrétiser votre projet de donation, entourez-vous des conseils de votre notaire, notamment sur ces droits de retour, sujets bien souvent méconnus du grand public..
24 avril 2018 à 21:31
en cas de décès n°1: sans dernier vivant avec une descendance vous écrivez que ce sont ses enfants avec le conjoint survivant qui recevront la maison.
dans quelles proportion?
cordialement
24 avril 2018 à 23:10
Sans testament ou donation au dernier vivant, le conjoint survivant aura le choix entre le quart en pleine propriété et l'usufruit sur la totalité.
Et la descendance obtiendra la différence entre la pleine propriété et les droits du conjoint.
Dans les faits votre fille est la seule à décider puisque le bien lui sera propre.
Même l'exclure.
Vous ne pourrez intercéder en aucune façon.