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bkak2
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samedi 30 décembre 2017
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1 janvier 2018
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30 déc. 2017 à 13:48
Ben - 2 janv. 2018 à 07:27
Ben - 2 janv. 2018 à 07:27
2 réponses
Bonjour,
j'ai le droit demandé la nationalité par filiation de mon grand-père
Non vous ne pouvez pas.
j'ai le droit demandé la nationalité par filiation de mon grand-père
Non vous ne pouvez pas.
Bonjour
Pourquoi
en 1964 mon père avait 19 ans il été mineur
Oui mais cela ne marche pas non plus.
Outre l'application de l'article 18 du code civil évoquée par Misha, votre père ne peut pas figurer dans la déclaration récognitive, celle-ci ne pouvait concerner que les enfants mineurs célibataires de moins de 18 ans, résidant en France avec leur père.
Votre père devait la souscrire lu-même en France, dès ses 18 ans, impérativement avant le 21/3/67 à défaut il est algérien.
Pourquoi
en 1964 mon père avait 19 ans il été mineur
Oui mais cela ne marche pas non plus.
Outre l'application de l'article 18 du code civil évoquée par Misha, votre père ne peut pas figurer dans la déclaration récognitive, celle-ci ne pouvait concerner que les enfants mineurs célibataires de moins de 18 ans, résidant en France avec leur père.
Votre père devait la souscrire lu-même en France, dès ses 18 ans, impérativement avant le 21/3/67 à défaut il est algérien.
bkak2
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1 janvier 2018
1 janv. 2018 à 21:32
1 janv. 2018 à 21:32
bonsoir ben : mon père été mineur la majourite en 1964 été 21ans jusqu'a 1974elle devenue 18 ans
Bonjour
Non et je vous l'ai écrit, relisez, en matière de déclaration de nationalité, c'est moins de 18 ans.
18 ans c'est l age auquel on peut prendre des décisions et répudier la nationalité.
D’ailleurs si vous relisez la déclaration de votre grand père, vous constaterez que votre père 'n'y figure pas.
S’il ne l'a pas souscrite lui mème à ses 18 ans, et avant le 21 mars 67, c'est trop tard.
Ancien code de la nationalité applicable à l''époque Article 84 ( code abrogé et devenu 22-1 du code civil)
Modifié par Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14 JORF 10 janvier 1973
Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 25 JORF 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent.
Confirmé par plusieurs arrêts de la cour de cassation.
l'ordonnance du 21 juillet 1962 qui a retenu le critère du statut personnel pour régler les conséquences de l'indépendance de l'Algérie en matière de nationalité et la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 qui a prévu que les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie conserveraient de plein droit la nationalité française si aucune autre nationalité ne leur était conférée, ne sont pas contraires aux dispositions de la Convention internationale du 7 mars 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; d'autre part, que les dispositions des articles 152 et 153 du code de la nationalité française auxquelles renvoyait l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 qui prévoyaient que les enfants légitimes, mineurs de 18 ans non mariés, suivaient la condition de leur père ou de leur mère en cas de prédécès de celui-ci et que les déclarations de reconnaissance de nationalité pouvaient être souscrites, sans aucune autorisation dès l'âge de 18 ans, permettaient d'assurer le maintien d'une unité familiale en matière de nationalité ; que la cour d'appel qui a constaté que M. X...était âgé de plus de 18 ans au moment où son père a souscrit la déclaration récognitive de nationalité et qu'il n'avait pas lui-même souscrit une telle déclaration, n'a pu qu'en déduire qu'il n'avait pu bénéficier de l'effet collectif de la reconnaissance paternelle et que le certificat de nationalité du 27 août 1999 avait été délivré à tort ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Navré, mas l’explication s’imposait, il est inutile de faire et d'attendre des années, une réponse négative à une demande de cnf , lorsqu'elle n'est pas fondée en droit.
Non et je vous l'ai écrit, relisez, en matière de déclaration de nationalité, c'est moins de 18 ans.
18 ans c'est l age auquel on peut prendre des décisions et répudier la nationalité.
D’ailleurs si vous relisez la déclaration de votre grand père, vous constaterez que votre père 'n'y figure pas.
S’il ne l'a pas souscrite lui mème à ses 18 ans, et avant le 21 mars 67, c'est trop tard.
Ancien code de la nationalité applicable à l''époque Article 84 ( code abrogé et devenu 22-1 du code civil)
Modifié par Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14 JORF 10 janvier 1973
Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 25 JORF 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993
Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent.
Confirmé par plusieurs arrêts de la cour de cassation.
l'ordonnance du 21 juillet 1962 qui a retenu le critère du statut personnel pour régler les conséquences de l'indépendance de l'Algérie en matière de nationalité et la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 qui a prévu que les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie conserveraient de plein droit la nationalité française si aucune autre nationalité ne leur était conférée, ne sont pas contraires aux dispositions de la Convention internationale du 7 mars 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; d'autre part, que les dispositions des articles 152 et 153 du code de la nationalité française auxquelles renvoyait l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 qui prévoyaient que les enfants légitimes, mineurs de 18 ans non mariés, suivaient la condition de leur père ou de leur mère en cas de prédécès de celui-ci et que les déclarations de reconnaissance de nationalité pouvaient être souscrites, sans aucune autorisation dès l'âge de 18 ans, permettaient d'assurer le maintien d'une unité familiale en matière de nationalité ; que la cour d'appel qui a constaté que M. X...était âgé de plus de 18 ans au moment où son père a souscrit la déclaration récognitive de nationalité et qu'il n'avait pas lui-même souscrit une telle déclaration, n'a pu qu'en déduire qu'il n'avait pu bénéficier de l'effet collectif de la reconnaissance paternelle et que le certificat de nationalité du 27 août 1999 avait été délivré à tort ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Navré, mas l’explication s’imposait, il est inutile de faire et d'attendre des années, une réponse négative à une demande de cnf , lorsqu'elle n'est pas fondée en droit.
Modifié le 30 déc. 2017 à 19:42
30 déc. 2017 à 19:42
30 déc. 2017 à 19:47
30 déc. 2017 à 20:00