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2 réponses
bonjour
voilà la loi
D'une part, est réputée non écrite toute clause du bail qui impose comme moyen de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre (article 4 c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).
S’agissant du prélèvement automatique, il a été précisé que ce qu’interdisait ce texte, c’était de le rendre obligatoire. En revanche, le prélèvement automatique serait possible si le locataire l’accepte (réponse ministérielle, Journal Officiel de l’Assemblée Nationale, 18 juillet 1986).
Par conséquent, le bailleur, ou son mandataire, ne peut obliger le locataire à user de ce mode de paiement. Le locataire doit avoir le libre choix de la manière dont il s’acquitte de son dû.
La seule obligation légale qui pèse sur le locataire est de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Peu importe le moyen qu’il utilise pour ce faire.
De surcroît, le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande (article 7 a de la loi précitée de 1989).
D'autre part, le paiement doit, par application de l'article 1247 du code civil, être, à défaut de convention spéciale, effectué au domicile actuel du preneur. La quérabilité signifie donc que le créancier doit se déplacer au domicile du débiteur pour percevoir la somme due (cour d'appel de Paris, 10 mars 1975).
ils ne peuvent donc RIEN vous imposer tant que vous payez
voilà la loi
D'une part, est réputée non écrite toute clause du bail qui impose comme moyen de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre (article 4 c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).
S’agissant du prélèvement automatique, il a été précisé que ce qu’interdisait ce texte, c’était de le rendre obligatoire. En revanche, le prélèvement automatique serait possible si le locataire l’accepte (réponse ministérielle, Journal Officiel de l’Assemblée Nationale, 18 juillet 1986).
Par conséquent, le bailleur, ou son mandataire, ne peut obliger le locataire à user de ce mode de paiement. Le locataire doit avoir le libre choix de la manière dont il s’acquitte de son dû.
La seule obligation légale qui pèse sur le locataire est de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Peu importe le moyen qu’il utilise pour ce faire.
De surcroît, le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande (article 7 a de la loi précitée de 1989).
D'autre part, le paiement doit, par application de l'article 1247 du code civil, être, à défaut de convention spéciale, effectué au domicile actuel du preneur. La quérabilité signifie donc que le créancier doit se déplacer au domicile du débiteur pour percevoir la somme due (cour d'appel de Paris, 10 mars 1975).
ils ne peuvent donc RIEN vous imposer tant que vous payez