Cdd après solde tout compte
lise72
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22 juin 2017 à 17:36
tania57 Messages postés 36155 Date d'inscription samedi 22 mai 2010 Statut Membre Dernière intervention 12 mai 2024 - 22 juin 2017 à 20:21
tania57 Messages postés 36155 Date d'inscription samedi 22 mai 2010 Statut Membre Dernière intervention 12 mai 2024 - 22 juin 2017 à 20:21
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3 réponses
tania57
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22 juin 2017 à 17:55
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bjr quel sont les motifs de ces cdd
Le fait d'avoir fait un solde tout compte ne change rien ? Il n'y a pas de délai de carence ? Je ne trouve rien à ce sujet nulle part.
tania57
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22 juin 2017 à 18:43
22 juin 2017 à 18:43
ça ne change rien du tout
Merci beaucoup ! Avez vous un article de loi expliquant cela que je peux lui transmettre ?
tania57
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22 juin 2017 à 20:21
22 juin 2017 à 20:21
Par exception, pas de carence. - L’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de carence dans les cas suivants (c. trav. art. L. 1244-4) :
- contrats conclus en vue du remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, en cas de nouvelle absence de celui-ci ;
- contrats conclus pour travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
- contrats saisonniers ;
- contrats conclus pour des emplois pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir au CDI ;
- contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi ;
- rupture anticipée du précédent CDD par le salarié ;
- refus par le salarié du renouvellement de son CDD, pour la durée du contrat non renouvelé.
Cette liste est exhaustive et à interpréter strictement. Ainsi, à un premier CDD conclu pour surcroît d’activité ne peut pas immédiatement succéder un contrat saisonnier (cass. soc. 10 mai 2006, n° 04-42076, BC V n° 167).
- contrats conclus en vue du remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, en cas de nouvelle absence de celui-ci ;
- contrats conclus pour travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
- contrats saisonniers ;
- contrats conclus pour des emplois pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir au CDI ;
- contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi ;
- rupture anticipée du précédent CDD par le salarié ;
- refus par le salarié du renouvellement de son CDD, pour la durée du contrat non renouvelé.
Cette liste est exhaustive et à interpréter strictement. Ainsi, à un premier CDD conclu pour surcroît d’activité ne peut pas immédiatement succéder un contrat saisonnier (cass. soc. 10 mai 2006, n° 04-42076, BC V n° 167).
22 juin 2017 à 18:06
22 juin 2017 à 18:16