Possesion trentenaire terrain
lbclh
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Enka1 Messages postés 19112 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Enka1 Messages postés 19112 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
mes parents et mon oncle ont cree un parking pour permettre de nous garer (environ 8 m 2) en 1971 . le proprietaire actuel nous enbete pour recuperer la propriete de se parking alors que depuis tousq le temps nous l avons entretenu et empierre pouvons nous reclamer la propriete de se parking au titre de la possession trentenaires
merci de vos reponse
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2 réponses
bonjour
Oui c'est possible mais il vous faudra des preuves d'une occupation en bon père de famille continue sur 30 ans
il vous faut un avocat et la procédure est longue
autant voir à lui racheter
Oui c'est possible mais il vous faudra des preuves d'une occupation en bon père de famille continue sur 30 ans
il vous faut un avocat et la procédure est longue
autant voir à lui racheter
Bonjour,
Normalement oui.
" Alors seulement, après une période de trente années pendant laquelle le propriétaire légal n'est pas manifesté (bien que les actes du propriétaire de fait aient été apparents, non clandestins, non équivoques, etc.), l'occupant peut entamer la procédure.
L'occupant du bien immobilier doit alors prouver que pendant toute la période il s'est occupé du bien par l'exercice d'actes matériels, et qu'il avait l'intention de se comporter en tant que propriétaire.
Par exemple, en matière forestière, on peut prouver que l'on a fait une plantation plus de trente auparavant sur une parcelle donnée. L'inclusion de la parcelle dans un document de gestion durable peut aller en appui de cette démonstration.
Ensuite, il va devant le tribunal de grande instance déclarer l'usucapion et ainsi devenir
propriétaire du bien. Mais le tribunal de grande instance ne peut prendre sa décision qu'en collégialité.
Les actes de notoriété prescriptive ne valent pas titre.
En effet, l'usucapion relève du seul pouvoir d'appréciation du juge du fait.
Celui qui invoque la prescription trentenaire doit démontrer une possession paisible, publique et non équivoque du bien (art 2229 C. Civ) dont la preuve peut être faite par tous moyens, et notamment par un acte de notoriété, qui a du moins une valeur probatoire.
Il fait en l'espèce partir le délai de prescription.
Avant cette date,le requérant ne s'est comporté qu'en détenteur précaire. La simple tolérance du propriétaire ne suffit pas à faire courir la prescription acquisitive.
Lorsque la prescription est acquise, elle produit un effet rétroactif, c'est-à-dire que le
propriétaire est considéré comme tel depuis le jour où il a occupé le bien."
Voici deux liens qui vous éclaireront sur le sujet.
http://www.conseil-droitcivil.com/article-droit-civil-1061-Droit-La-notion-de-possession-et-la-prescription-acquisitive-page-3.html
https://www.crpf-limousin.com/
De par certains crimes tels que sont, entre autre, le totalitarisme et la discrimination, ce ne sont pas l' homme ou la femme qui sont atteints, mais l' humanité toute entière ...
Normalement oui.
" Alors seulement, après une période de trente années pendant laquelle le propriétaire légal n'est pas manifesté (bien que les actes du propriétaire de fait aient été apparents, non clandestins, non équivoques, etc.), l'occupant peut entamer la procédure.
L'occupant du bien immobilier doit alors prouver que pendant toute la période il s'est occupé du bien par l'exercice d'actes matériels, et qu'il avait l'intention de se comporter en tant que propriétaire.
Par exemple, en matière forestière, on peut prouver que l'on a fait une plantation plus de trente auparavant sur une parcelle donnée. L'inclusion de la parcelle dans un document de gestion durable peut aller en appui de cette démonstration.
Ensuite, il va devant le tribunal de grande instance déclarer l'usucapion et ainsi devenir
propriétaire du bien. Mais le tribunal de grande instance ne peut prendre sa décision qu'en collégialité.
Les actes de notoriété prescriptive ne valent pas titre.
En effet, l'usucapion relève du seul pouvoir d'appréciation du juge du fait.
Celui qui invoque la prescription trentenaire doit démontrer une possession paisible, publique et non équivoque du bien (art 2229 C. Civ) dont la preuve peut être faite par tous moyens, et notamment par un acte de notoriété, qui a du moins une valeur probatoire.
Il fait en l'espèce partir le délai de prescription.
Avant cette date,le requérant ne s'est comporté qu'en détenteur précaire. La simple tolérance du propriétaire ne suffit pas à faire courir la prescription acquisitive.
Lorsque la prescription est acquise, elle produit un effet rétroactif, c'est-à-dire que le
propriétaire est considéré comme tel depuis le jour où il a occupé le bien."
Voici deux liens qui vous éclaireront sur le sujet.
http://www.conseil-droitcivil.com/article-droit-civil-1061-Droit-La-notion-de-possession-et-la-prescription-acquisitive-page-3.html
https://www.crpf-limousin.com/
De par certains crimes tels que sont, entre autre, le totalitarisme et la discrimination, ce ne sont pas l' homme ou la femme qui sont atteints, mais l' humanité toute entière ...