Pret a la conso et devoir de secours

Baxter86 Messages postés 1 Date d'inscription lundi 4 août 2014 Statut Membre Dernière intervention 4 août 2014 - 4 août 2014 à 16:47
 forma - 10 août 2014 à 09:18
Bonjour,
Je suis marie sous le régime de la séparation des biens.
Je suis en instance de divorce et j'ai appris que mon épouse avait contracté des prèts a la conso sous son nom et sans m'en avertir. Ils n'ont pas pour but le bien de la communauté.
Elle se trouve en très grande difficulté financière.
J'ai aussi entendu parler du devoir de secours.
Est ce qu'au titre du devoir de secours le juge peut m'ordonner de payer une partie des dettes de mon épouse pendant la procédure ?
J'imagine qu'après la prononciation du divorce, ses dettes resteront ses dettes et elle devra s'en débrouiller.
Merci de votre réponse.

5 réponses

nono35580 Messages postés 28 Date d'inscription mardi 5 août 2014 Statut Membre Dernière intervention 15 août 2014 11
5 août 2014 à 09:03
Bonjour

Désolé vous êtes aussi responsable des dettes de votre femme.

Il y a peut être une solution ! Si votre femme a contracté des prêts en utilisant vos revenus et votre signature...

Vous pouvez alors entamer une action en justice pour usurpation d'identité.
Cdt
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bonjour

en séparation de biens, ce sont des dettes propres à Madame.
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nono35580 Messages postés 28 Date d'inscription mardi 5 août 2014 Statut Membre Dernière intervention 15 août 2014 11
5 août 2014 à 09:44
Re-bonjour


Définition

Comme son nom l'indique, le régime matrimonial de la séparation de biens permet de séparer les patrimoine des époux. Une précaution parfois utile, notamment en cas de remariage, en présence d'enfants d'un premier lit, ou de création d'entreprise, par exemple, quand l'un des conjoints exerce une activité professionnelle « à risques ».


Les conseils d'Eric Roig, directeur-fondateur de droit-finances.net


Nature des biens

Le régime de la séparation de biens distingue deux types de biens : les biens propres du mari et les biens propres de l'épouse. Et cela quel que soit la date ou le mode d'acquisition de ces biens (avant ou après le mariage, achat, donation, succession).
Contrairement au régime de la communauté légale, chaque conjoint est donc propriétaire exclusif des salaires et gains de son travail et des revenus de ses biens.
Le conjoint qui achète un bien mobilier ou immobilier à son nom est donc supposé propriétaire de ce bien, quel que soit le mode de financement et même si l'autre conjoint apporte sa contribution financière.
Toutefois, le conjoint qui participe financièrement à l'acquisition d'un bien propre à l'autre conjoint peut exiger une compensation lors de la liquidation du régime. Mais la propriété du bien lui-même ne sera pas remise en cause.
Il est fréquent de voir des époux mariés sous le régime de la séparation acheter des biens en commun (logement familial, véhicule, etc.). Dans ce cas, ces biens sont soumis au régime classique de l'indivision : chaque conjoint est copropriétaire du bien en fonction de sa quote-part, proportionnelle en principe à son apport.
Les sommes figurant sur un compte bancaire joint sont présumés appartenir pour moitié aux deux époux, même s'il est alimenté par l'un d'entre eux seulement.
Faute de justificatifs, il peut arriver que la propriété exclusive d'un bien ne puisse être prouvée. Dans ce cas, chaque conjoint est supposé propriétaire indivis de la moitié du bien.
D'où la nécessité de se ménager des moyens de preuve pour justifier l'origine des fonds utilisés pour l'acquisition.
Dans le contrat de mariage, les époux peuvent aussi stipuler que tel ou tel bien, quel que soit son origine ou son financement, appartiendra à l'un d'entre eux seulement ou constituera à l'inverse un bien commun.

Gestion des biens

Conséquence de cette indépendance patrimoniale, chaque conjoint conserve la gestion, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres sans avoir besoin du consentement de l'autre conjoint. Ce principe général souffre plusieurs exceptions.

Le conjoint qui possède en propre le logement familial ne peut en disposer sans le consentement de l'autre conjoint.
Chaque conjoint doit également contribuer aux charges du ménage, quelle que soit l'importance de ses biens propres.
Quand l'un des conjoints se trouve « hors d'état de manifester sa volonté » (maladie, absence, etc.), l'autre conjoint peut demander à la justice l'autorisation d'administrer ses biens propres.
Quand un des conjoints manque gravement à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille, l'autre peut demander l'intervention du juge des affaires familiales. Il peut notamment obtenir un droit de regard sur la gestion des biens propres de l'époux « fautif ».

Responsabilité des dettes

Chaque époux est seul responsable des dettes qu'il contracte en son nom et de celles liées à ses biens propres.

Toutefois, quel que soit le régime matrimonial et même s'ils sont séparés de biens, les époux sont solidairement responsables des dettes relatives à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants.
La solidarité peut par exemple jouer pour le loyer du logement familial, les cotisations sociales impayées, etc. En matière fiscale, les conjoints sont également solidaires du paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune et de la taxe d'habitation.
Naturellement, la solidarité peut également naître si les époux souscrivent ensemble un emprunt ou se porte caution l'un de l'autre.
Chacun étant responsable sur ses biens propres des dettes personnelles qu'il contracte, si l'un des conjoints paie les dettes de l'autre, l'administration fiscale peut à juste titre considérer qu'il s'agit d'une donation indirecte.

Liquidation du régime

En principe, la liquidation du régime à la suite d'un décès ou d'un divorce ne pose aucun problème puisqu'il n'existe, par définition, aucun bien commun. Dans la pratique, plusieurs problèmes peuvent surgir.

Le partage des biens indivis en soumis au régime classique de l'indivision.

Les époux peuvent prévoir que ces biens indivis reviendront au conjoint survivant. Mais comme il ne s'agit pas de biens communs, cette décision est assimilée à une donation au dernier vivant, qui est soumise aux droit de succession et qui doit respecter les parts minimales des intérêts réservataires (les enfants).

Quand un conjoint a donné une somme d'argent à l'autre pour lui permettre d'acheter un bien à son nom ou d'améliorer un bien propre, ce financement gratuit peut être assimilé à une donation.

Un conjoint ayant participé directement ou indirectement à l'enrichissement de l'autre sans contrepartie aucune peut exiger une indemnité.
C'est par exemple le cas quand une épouse participe bénévolement à l'activité professionnelle de son mari. Si cette participation dépasse la contribution normale aux charges du mariage, le conjoint lésé peut prétendre à une indemnité qui prendra en compte d'une part la rémunération qu'il aurait pu obtenir et d'autre part l'accroissement du patrimoine de l'autre.
Naturellement, les conjoints peuvent aussi aménager le régime de la séparation de biens par des conventions matrimoniales particulières (attribution du logement au survivant, etc).
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Bonjour
Merci de vos reponse mais je le sais deja ce que vous me dites.
Aucun de vous ne reponds a ma question sur le devoir de secours qui peut etre prononce par le juge. Quelqu'un en a t-il deja fait ( la triste ) experience ?
Merci
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bonjour

le juge peut bien sûr prononcé le paiement d'une pension alimentaire (devoir de secours) dés le début de la procédure de divorce en fonction des divers éléments financiers en sa possession.
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