Inapte? reprendre le versement du salaire?

Jamese Bond007 Messages postés 148 Date d'inscription vendredi 14 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 juillet 2013 - Modifié par Jamese Bond007 le 1/12/2011 à 12:03
 Loulou - 1 déc. 2011 à 18:11
Bonjour,

Bonjour Étant donné que l'employeur est tenu de payer le salaire 'inapte' (maladie non professionnel) après le mois du reclassement si pas reclassé ou licencié, comment se fait la calcule pour déterminer la somme payé?

" L'employeur doit reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail"

Or, le salaire qui gagne 1200 euro net par mois chaque mois pendant 2 ans avant de tomber malade. Il va recevoir 1200 euros non?

L'employeur lui , peut - il se contenter de prendre le mois précèdent la décision d'inaptitude, (voire le mois pendant lequel la décision a été prise) y compris un arrête maladie et donc verser à son salaire un salaire de 500 euros?(car le salaire n'est plus en arrête maladie) En l'attente que le salaire craque et que il démissionne?
Je ne vois pas de jurisprudence pour protéger le salaire dans ce cas

Merci beaucoup pour vos avis


Shaken not stirred
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2 réponses

Bonjour

L'employeur si il n'a pas reclassé ou licencié la salarié déclaré inapte dans le mois suivant la date de la décision, doit reprendre le versement de l'intégralité du salaire que le salarié percevait avant l'arrêt maladie.

Si le salarié percevait (salaire + primes et autres indemnités: 1347 euros net), c'est cette somme que l'employeur devra verser chaque mois jusqu'au reclassement ou au licenciement du salarié. Cela même si le salarié est toujours en arrêt maladie et qu'il perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale et des complémentaires par une caisse de prévoyance.

C'est l'article L 1226-4 du Code du travail qui le précise ainsi que différents arrêts de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, qui font jurisprudence.
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Voici un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation qui vous éclairera sur vos droits.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 16 février 2005
N° de pourvoi: 02-43792 03-41879 03-41880 04-40265
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Sargos , président
M. Trédez, conseiller rapporteur
M. Allix, avocat général
la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)


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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 02-43.792, G 03-41.879, J 03-41.880 et Z 04-40.265 ;


Attendu que M. X... a été engagé le 2 février 1970 par la société Technip France, ayant pour activité la conception et la réalisation d'ensembles industriels, en qualité d'agent technique statut agent de maîtrise ; qu'après avoir démissionné le 8 novembre 1978, le salarié a été réembauché le 28 janvier 1980 avec reprise de son ancienneté et a été affecté sur différents chantiers à l'étranger ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie, il a été déclaré le 28 juillet 1995 en état d'inaptitude totale et définitive puis classé en invalidité deuxième catégorie par la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'à compter du 1er septembre 1995, il a perçu une pension annuelle d'invalidité servie par la Caisse primaire et une rente complémentaire versée au titre d'un système de prévoyance par l'Union des régimes de retraite et de prestations en cas d'invalidité et de maladie des industries métallurgiques mécaniques électriques et connexes (URRPIMMEC) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail et d'une demande de paiement de diverses sommes ;


Sur le moyen unique du pourvoi principal n° S 02-43.792 de l'employeur, dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mars 2002 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence :


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 173 697,862 euros à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen :


1 / que l'objet de l'article L. 122-24-4 du Code du travail est de garantir le maintien du niveau de rémunération du salarié lorsque celui-ci n'est ni reclassé, ni licencié à l'issue d'une période d'inaptitude et que cette garantie peut être assurée par la souscription par l'employeur d'un contrat de prévoyance faisant bénéficier les salariés invalides du versement d'une rémunération au moins égale aux salaires qu'ils auraient perçus en continuant à travailler (conclusions d'appel de l'employeur page 13), de sorte qu'en décidant que l'employeur devait verser à M. X... l'intégralité de son salaire depuis sa mise en invalidité sans en déduire le montant du revenu de remplacement versé par l'URRPIMMEC, la cour d'appel a violé l'article susvisé et les articles 1235 et 1376 du Code civil ;


2 / que rien n'interdit à l'employeur de déduire du salaire versé au titre de l'article L. 122-24-4, alinéa 2, du Code du travail, les prestations servies au titre d'un régime de prévoyance compensant plus que la perte de rémunération ; que dès lors, en refusant cette déduction et en organisant un cumul prohibé entre la rémunération habituellement versée par l'employeur et le substitut de cette rémunération versée par l'organisme de prévoyance, aboutissant à faire bénéficier le salarié d'une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue en travaillant, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-24-4 du Code du travail, 1235 et 1376 du Code civil ;


3 / qu'en allouant à M. X..., en plus des indemnités de prévoyance versées par l'URRPIMMEC, le plein de ses salaires et en lui permettant ainsi de percevoir au total un revenu supérieur à celui perçu par les salariés de sa catégorie professionnelle demeurant en activité, la cour d'appel a créé une discrimination positive en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ;


Mais attendu que, selon l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du Travail ;


Et attendu qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, la cour d'appel a exactement décidé qu'aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé de M. X... relevant des seuls rapports entre ces derniers ;


D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident n° S 02-43.792 du salarié, dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mars 2002 :


Sur le moyen unique du pourvoi n° G 03. 41.879, dirigé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, n° 1588, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence :


Sur le premier moyen du pourvoi n° J 03-41.880. dirigé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, n 1580, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Et sur le moyen unique du pourvoi n° Z 04-40.265, dirigé contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence :


Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, aux termes de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que ces moyens n'établissant pas une telle non-conformité ne peuvent être accueillis ;


Mais sur le second moyen du pourvoi n° J 03-41.880 :


vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remise d'attestations fiscales afin de bénéficier d'exonérations accordées par le code général des impôts, l'arrêt énonce que la société ne saurait être tenue de remettre des attestations certifiant d'exonérations fiscales ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandait dans ses conclusions non des attestations certifiant d'exonérations fiscales mais une attestation reprenant le pays où le contrat avait été réalisé, le type d'activité de l'entreprise, le nom du salarié, sa fonction, son salaire annuel net imposable base France et le détail des différentes primes et avantages liés à l'expatriation exprimé annuellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois principal et incident formés par la société Technip France et M. X... contre l'arrêt rendu le 14 mars 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


REJETTE le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt n° 1588 rendu le 19 décembre 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


REJETTE le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remise par la société Technip France d'attestations fiscales, l'arrêt n° 1580 rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, mais seulement pour qu'il soit statué sur les demandes de remise par la société Technip France à M. X... d'attestations fiscales ;


Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Technip France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.





Publication : Bull. 2005, V, n° 51, p. 44

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 septembre 2003

Titrages et résumés :

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Obligation de reclassement - Délai d'un mois - Absence de reclassement et de licenciement - Sanction - Etendue

Selon l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; et cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Obligation de reclassement - Délai d'un mois - Absence de reclassement et de licenciement - Sanction - Domaine d'application
TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Délai d'un mois - Absence de reclassement et de licenciement - Effet


CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Absence de reclassement et de licenciement - Portée

En l'absence de disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de travail, que l'employeur doit verser au salarié en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié relevant des seuls rapports entre ces derniers
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