Rectif. d'IR si vente d'1 bien déficitaire
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Bouzouki
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A voir également:
- Rectif. d'IR si vente d'1 bien déficitaire
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5 réponses
le Code général des impots et l'article que je vous ai mentionné et qui dit :
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration.
Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4° du II de l'article 1727.
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
La limite mentionnée au sixième alinéa est portée à 15 300 euros pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
Application de cet article :
1er point mis en gras : en principe les déficits fonciers s'imputent uniquement sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.
Cependant une dérogation existe : ( 2eme point en gras ) : lorsque les déficits ne sont pas dus aux intérêts d'emprunt ( montant des interets < aux recettes brutes ), ceux-ci s'imputent sur le revenu global ( cas général 10700 ou cas particulier 15300 si presence d'un perisol négatif ou certains biens ).
néanmoins ( 3eme point en gras ) le bien ayant généré ce déficit doit etre loué jusqu'au 31/12 de la 3eme année qui suit l'imputation sinon le revenu foncier est recalculé avec un déficit transformé en déficit sur les revenus fonciers à venir ( " >Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°")
voir aussi la documentation issue du site des impots :
http://doc.impots.gouv.fr/aida2010/Apw.fcgi?collection=PF&numero=245&FILE=docFiscale.html
puis le n°247
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration.
Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4° du II de l'article 1727.
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
La limite mentionnée au sixième alinéa est portée à 15 300 euros pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
Application de cet article :
1er point mis en gras : en principe les déficits fonciers s'imputent uniquement sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.
Cependant une dérogation existe : ( 2eme point en gras ) : lorsque les déficits ne sont pas dus aux intérêts d'emprunt ( montant des interets < aux recettes brutes ), ceux-ci s'imputent sur le revenu global ( cas général 10700 ou cas particulier 15300 si presence d'un perisol négatif ou certains biens ).
néanmoins ( 3eme point en gras ) le bien ayant généré ce déficit doit etre loué jusqu'au 31/12 de la 3eme année qui suit l'imputation sinon le revenu foncier est recalculé avec un déficit transformé en déficit sur les revenus fonciers à venir ( " >Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°")
voir aussi la documentation issue du site des impots :
http://doc.impots.gouv.fr/aida2010/Apw.fcgi?collection=PF&numero=245&FILE=docFiscale.html
puis le n°247
flocroisic
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Modifié par flocroisic le 6/03/2011 à 11:51
Modifié par flocroisic le 6/03/2011 à 11:51
le rescrit 35 de 2010 répond à votre question avec un exemple en + :
voici le lien : http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=RES&annee=2010&numero=35&FILE=docFiscale.html
voici le lien : http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=RES&annee=2010&numero=35&FILE=docFiscale.html
Vous n'aurez un rappel que si vous vous êtes engagé à louer ce bien dans le cadre d'un amortissement particulier type bérissol, besson, robien, borloo....
Dans ce cas, on ajoute à votre revenu de l'année de la vente tous les amortissements que vous avez déduits les années précédentes.
Un agent des finances
Dans ce cas, on ajoute à votre revenu de l'année de la vente tous les amortissements que vous avez déduits les années précédentes.
Un agent des finances
si vous étiez agent des finances ( statut qui n'existe pas en outre ) , vous connaitriez l'application de l'article 156 I 3 du cgi.
Les déficits fonciers imputés sur le revenu global sont définitivement acquis si le bien ayant généré ce déficit est loué jusqu'au 31/12/ de la 3eme année qui suit l'imputation de ce déficit.
Ainsi pour conserver l''imputation d'un déficit 2008 sur le revenu global, il faut que le bien soit loué jusqu'au 31/12/2011.
Si tel n'est pas le cas, le déficit imputé sur le revenu global est transformé en déficit foncier s'imputant sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.
La prescription court à compter du non respect de cette condition.
ainsi une vente en 2008 implique une prescription au 31/12/2011 et les déficit fonciers de 2005/2006/2007 ( devant etre loué res respectivement jusqu'au 31/12/2008; 2009;2010 )et est donc l'un des seuls cas de prescription " longue durée" )
<gras>Si je vends ce bien déficitaire aujourd'hui, comment puis-je calculer le rappel d'IR qui me sera réclamé ? </gras
il faut faire une simulation sur internet, en recalculant l'imposition avec un déficit sur les revenus fonciers et non sur le revenu global ( et faire la différence avec votre imposition antérieure )
Les déficits fonciers imputés sur le revenu global sont définitivement acquis si le bien ayant généré ce déficit est loué jusqu'au 31/12/ de la 3eme année qui suit l'imputation de ce déficit.
Ainsi pour conserver l''imputation d'un déficit 2008 sur le revenu global, il faut que le bien soit loué jusqu'au 31/12/2011.
Si tel n'est pas le cas, le déficit imputé sur le revenu global est transformé en déficit foncier s'imputant sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.
La prescription court à compter du non respect de cette condition.
ainsi une vente en 2008 implique une prescription au 31/12/2011 et les déficit fonciers de 2005/2006/2007 ( devant etre loué res respectivement jusqu'au 31/12/2008; 2009;2010 )et est donc l'un des seuls cas de prescription " longue durée" )
<gras>Si je vends ce bien déficitaire aujourd'hui, comment puis-je calculer le rappel d'IR qui me sera réclamé ? </gras
il faut faire une simulation sur internet, en recalculant l'imposition avec un déficit sur les revenus fonciers et non sur le revenu global ( et faire la différence avec votre imposition antérieure )
Bouzouki
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6 mars 2011 à 10:57
6 mars 2011 à 10:57
Merci Titi et Fabrice pour vos réponses.... mais elles sont contradictoires !
Qui dois-je croire ?
Qui dois-je croire ?
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Bouzouki
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6
7 mars 2011 à 09:53
7 mars 2011 à 09:53
Mille mercis !
C'est clair et précis.
C'est clair et précis.