Credit consomation, jugement sans défenseur
Résolu
la-revenante
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Gérard -
Gérard -
Bonjour,
1) Un tribunal peut-il commencer un jugement sans que le souscripteur du crédit n'en soit informé ?
2) S'il rend une décision, qu'en est-il du délais d'un mois dont dispose le "défenseur" pour faire appel, vu qu'il n'est pas au courant.
3) Y'a pas de 3 ^^ je m'interroge juste, car "partout" on peut lire "si un jugement intervient avant le délai de 2 ans, c'est une prescription trentenaire qui est applicable", mais impossible de savoir si il faut que les deux parties soit présentes !
1) Un tribunal peut-il commencer un jugement sans que le souscripteur du crédit n'en soit informé ?
2) S'il rend une décision, qu'en est-il du délais d'un mois dont dispose le "défenseur" pour faire appel, vu qu'il n'est pas au courant.
3) Y'a pas de 3 ^^ je m'interroge juste, car "partout" on peut lire "si un jugement intervient avant le délai de 2 ans, c'est une prescription trentenaire qui est applicable", mais impossible de savoir si il faut que les deux parties soit présentes !
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3 réponses
1) oui, en cas de "requête en injonction de payer" la première phase de la procédure est "non contradictoire" le juge rend son ordonnance sans avoir entendu le débiteur.
2) l'ordonnance est ensuite, à la demande du créancier, signifiée par voie d'huissier au débiteur.
Souvent celui-ci n'en est pas informé si son adresse a changé sans que le créancier en soit informé.
Le débiteur dispose d'un mois, non pour "faire appel", mais pour formuler une opposition à l'ordonnance. La procédure entrera dans sa phase "contradictoire" le débiteur pourra être entendu par le juge. S'il n'y a pas d'opposition le créancier peut demander au greffe du tribunal d'apposer la fameuse formule exécutoire sur le jugement. Cette formalité ouvrira ma voie aux mesures d'exécution (saisies)
3) rien à voir ! La prescription d'un jugement exécutoire est maintenant, depuis la loi du 17.06.2008, décennale (en cas de décision rendue exécutoire). L'application de l'ancienne prescription trentenaire ne peut entrainer une prescription au delà du 18.06.2018.
Les deux ans concernent d'autres prescriptions ou la forclusion des prêts à la consommation.
Enfin, il est exact, si vous avez bien suivi, que tout cela peut se passer en dehors de la présence du débiteur s'il n'y a pas eu d'opposition de sa part à l'ordonnance en injonction de payer.
Beaucoup de débiteurs sont surpris lorsqu'il leur est annoncé qu'un jugement a été prononcé à leur encontre il y a x...années.
2) l'ordonnance est ensuite, à la demande du créancier, signifiée par voie d'huissier au débiteur.
Souvent celui-ci n'en est pas informé si son adresse a changé sans que le créancier en soit informé.
Le débiteur dispose d'un mois, non pour "faire appel", mais pour formuler une opposition à l'ordonnance. La procédure entrera dans sa phase "contradictoire" le débiteur pourra être entendu par le juge. S'il n'y a pas d'opposition le créancier peut demander au greffe du tribunal d'apposer la fameuse formule exécutoire sur le jugement. Cette formalité ouvrira ma voie aux mesures d'exécution (saisies)
3) rien à voir ! La prescription d'un jugement exécutoire est maintenant, depuis la loi du 17.06.2008, décennale (en cas de décision rendue exécutoire). L'application de l'ancienne prescription trentenaire ne peut entrainer une prescription au delà du 18.06.2018.
Les deux ans concernent d'autres prescriptions ou la forclusion des prêts à la consommation.
Enfin, il est exact, si vous avez bien suivi, que tout cela peut se passer en dehors de la présence du débiteur s'il n'y a pas eu d'opposition de sa part à l'ordonnance en injonction de payer.
Beaucoup de débiteurs sont surpris lorsqu'il leur est annoncé qu'un jugement a été prononcé à leur encontre il y a x...années.