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1 réponse
Bonsoir,
"Notez que les tribunaux annulent systématiquement des décisions prises sur des questions ne figurant pas à l'ordre du jour (CA de Paris, 23e ch. B du 10.4.08, n° 07/05985). En pratique, rien ne s'oppose à ce que des points non inscrits à l'ordre du jour fassent l'objet d'échanges de vues. Mais, ils ne peuvent pas donner lieu à un vote. Si les copropriétaires souhaitent voter, la question devra être mise à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée."
"En fonction des questions inscrites à l'ordre du jour, certains documents et renseignement doivent être notifiés, c'est-à-dire adressés, aux copropriétaires avant l'AG. Concrètement, ces documents et renseignement sont joints à la convocation, puisqu'ils doivent parvenir aux copropriétaires << au plus tard en même temps que l'ordre du jour >> (art, 11 du décret de 1967). S'ils sont adressés avant la convocation, ce qui est rare, l'envoi doit impérativement être effectué dans les mêmes formes: par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre récépissé ou émargement (cass. civ. 3e du 11.3.98, n° 96-12.479).
L'énumération de ces documents est donnée par l'article 11 du décret de 1967. Ce texte distingue les documents et les renseignements qui doivent être notifiés pour la validité des décisions à prendre, de ceux qui n'ont pour but que d'informer les copropriétaires."
"Lorsque l'assemblée générale doit approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux, les << conditions essentielles du contrat >> doivent être notifiées aux copropriétaires (art.
11-3° du décret de 1967). La loi n'est pas plus précise à ce sujet.
Pour des travaux, par exemple, les conditions essentielles du contrat recouvre, au minimum, le nom de l'entreprise, la nature et le montant des travaux. Mais, il est préférable, pour éviter tout litige, de donner le maximum d'informations aux copropriétaires, tels notamment, le caractère ferme ou révisable du coût des travaux, les matériaux utilisés et le délai d'exécution.
En fin de compte, en cas de conflit, c'est le tribunal qui appréciera si les informations fournies aux copropriétaires étaient suffisantes pour leur permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
Cependant, pour la Cour de cassation, le défaut de notification d'un devis n'entraîne pas l'annulation de l'assemblée dans son ensemble, mais seulement de la décision concernant les travaux (cass. civ. 3° du 15.3.06,
n° 04-19.919)."
Cordialement.
"Notez que les tribunaux annulent systématiquement des décisions prises sur des questions ne figurant pas à l'ordre du jour (CA de Paris, 23e ch. B du 10.4.08, n° 07/05985). En pratique, rien ne s'oppose à ce que des points non inscrits à l'ordre du jour fassent l'objet d'échanges de vues. Mais, ils ne peuvent pas donner lieu à un vote. Si les copropriétaires souhaitent voter, la question devra être mise à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée."
"En fonction des questions inscrites à l'ordre du jour, certains documents et renseignement doivent être notifiés, c'est-à-dire adressés, aux copropriétaires avant l'AG. Concrètement, ces documents et renseignement sont joints à la convocation, puisqu'ils doivent parvenir aux copropriétaires << au plus tard en même temps que l'ordre du jour >> (art, 11 du décret de 1967). S'ils sont adressés avant la convocation, ce qui est rare, l'envoi doit impérativement être effectué dans les mêmes formes: par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre récépissé ou émargement (cass. civ. 3e du 11.3.98, n° 96-12.479).
L'énumération de ces documents est donnée par l'article 11 du décret de 1967. Ce texte distingue les documents et les renseignements qui doivent être notifiés pour la validité des décisions à prendre, de ceux qui n'ont pour but que d'informer les copropriétaires."
"Lorsque l'assemblée générale doit approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux, les << conditions essentielles du contrat >> doivent être notifiées aux copropriétaires (art.
11-3° du décret de 1967). La loi n'est pas plus précise à ce sujet.
Pour des travaux, par exemple, les conditions essentielles du contrat recouvre, au minimum, le nom de l'entreprise, la nature et le montant des travaux. Mais, il est préférable, pour éviter tout litige, de donner le maximum d'informations aux copropriétaires, tels notamment, le caractère ferme ou révisable du coût des travaux, les matériaux utilisés et le délai d'exécution.
En fin de compte, en cas de conflit, c'est le tribunal qui appréciera si les informations fournies aux copropriétaires étaient suffisantes pour leur permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
Cependant, pour la Cour de cassation, le défaut de notification d'un devis n'entraîne pas l'annulation de l'assemblée dans son ensemble, mais seulement de la décision concernant les travaux (cass. civ. 3° du 15.3.06,
n° 04-19.919)."
Cordialement.