Déduction des frais de repas
kanouche
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Bonjour,
Voilà cela fait 3 ans que je travaille en 3x8 (4h/12h;12h/20h et 20h/4h00), en discutant avec mes collègues, il paraitrait que j'aurais le droit de demander la déduction de mes repas en plus de mes frais kilométriques, pouvez vous me le confirmer ? Par avance merci
Voilà cela fait 3 ans que je travaille en 3x8 (4h/12h;12h/20h et 20h/4h00), en discutant avec mes collègues, il paraitrait que j'aurais le droit de demander la déduction de mes repas en plus de mes frais kilométriques, pouvez vous me le confirmer ? Par avance merci
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4 réponses
Bonjour,
Je ne suis pas certain que la déduction totale de tes repas soit possible. EN revanche la prise en charge d'une partie l'est.
Rends toi sur ce site; ils pourront te répondre à coup sur!
https://www.l-expert-comptable.com/fiches-pratiques/comment-changer-son-code-naf.html
Je ne suis pas certain que la déduction totale de tes repas soit possible. EN revanche la prise en charge d'une partie l'est.
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Le repas étant une dépense personnelle
, seul est déductible le supplément de frais de repas par rapport au repas pris chez soi ( DB 5F 2542 )
Lors de l'activité 4/12 h, je ne pense pas que vous puissiez le déduire le repas du midi étant après 12h et sachant que vous finissez votre journée à ce moment là et donc pas du tout de dépense pro à ce titre
, seul est déductible le supplément de frais de repas par rapport au repas pris chez soi ( DB 5F 2542 )
Lors de l'activité 4/12 h, je ne pense pas que vous puissiez le déduire le repas du midi étant après 12h et sachant que vous finissez votre journée à ce moment là et donc pas du tout de dépense pro à ce titre
extrait de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n°08NC01739
Considérant que Mme Isabelle A, qui exerce la profession salariée d'aide soignante de nuit au sein du centre hospitalier de Belfort Montbéliard et ne peut bénéficier d'une restauration collective de nuit, ainsi qu'il résulte de l'attestation produite par le directeur de l'établissement qui l'emploie, ne conteste pas ne pas être en mesure de justifier de la réalité des frais supplémentaires de repas exposés par elle sur son lieu de travail ; que, par suite, les dépenses en cause ne peuvent être admises en déduction pour la détermination du montant imposable de ses traitement et salaires des années 2002, 2003 et 2004 sur le fondement des dispositions du 3°de l'article 83 du code général des impôts ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
Considérant que Mme A se prévaut, sur le fondement de l'article
L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite le 19 février 1998 à
M. Mélenchon et publiée à la documentation de base 5F2542, qui énonce que l'existence de frais supplémentaires de repas sera présumée, sans qu'il y ait lieu de demander au contribuable de justifier qu'il fréquente habituellement un restaurant ou utilise un autre mode de restauration, lorsque celui-ci établit qu'il ne dispose pas de possibilité de restauration collective sur son lieu de travail et qu'en outre, la durée de la pause méridienne ou la distance entre son lieu de travail et son domicile ne lui permet pas de rejoindre ce dernier pour déjeuner ; que cette réponse, qui institue une présomption en faveur des contribuables justifiant, outre l'éloignement de leur domicile, de l'absence de restauration collective, comporte une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que Mme A ne peut toutefois être regardée comme entrant dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, qu'elle invoque, et qui ne vise que les salariés placés dans l'impossibilité de regagner leur domicile pour déjeuner ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée de se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a refusé de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Considérant que Mme Isabelle A, qui exerce la profession salariée d'aide soignante de nuit au sein du centre hospitalier de Belfort Montbéliard et ne peut bénéficier d'une restauration collective de nuit, ainsi qu'il résulte de l'attestation produite par le directeur de l'établissement qui l'emploie, ne conteste pas ne pas être en mesure de justifier de la réalité des frais supplémentaires de repas exposés par elle sur son lieu de travail ; que, par suite, les dépenses en cause ne peuvent être admises en déduction pour la détermination du montant imposable de ses traitement et salaires des années 2002, 2003 et 2004 sur le fondement des dispositions du 3°de l'article 83 du code général des impôts ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
Considérant que Mme A se prévaut, sur le fondement de l'article
L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite le 19 février 1998 à
M. Mélenchon et publiée à la documentation de base 5F2542, qui énonce que l'existence de frais supplémentaires de repas sera présumée, sans qu'il y ait lieu de demander au contribuable de justifier qu'il fréquente habituellement un restaurant ou utilise un autre mode de restauration, lorsque celui-ci établit qu'il ne dispose pas de possibilité de restauration collective sur son lieu de travail et qu'en outre, la durée de la pause méridienne ou la distance entre son lieu de travail et son domicile ne lui permet pas de rejoindre ce dernier pour déjeuner ; que cette réponse, qui institue une présomption en faveur des contribuables justifiant, outre l'éloignement de leur domicile, de l'absence de restauration collective, comporte une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que Mme A ne peut toutefois être regardée comme entrant dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, qu'elle invoque, et qui ne vise que les salariés placés dans l'impossibilité de regagner leur domicile pour déjeuner ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée de se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a refusé de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
vous pouvez déduire vos repas à hauteur de 4,... je sais plus exactement la somme, puisque vous n'avez pas de restaurant sur votre lieu de travail (enfin je suppose vu vos horaires) et que vous ne pouvez pas rentrer chez vous (pause courte).
Enfin c'est la réponse que les impots m'avaient donné.