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angelsam
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lundi 27 juillet 2009
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26 févr. 2010 à 22:28
26 févr. 2010 à 22:28
La disponibilité n’est pas un droit mais elle peut être accordée si la nécessité du service ne s’y oppose pas, et après avis des commissions paritaires.
Elle peut se demander en cas :
- études et recherches d’intérêt général (durée de 3 ans maximum renouvelable 1 fois) ;
- convenances personnelles (3 ans maximum renouvelable mais limité à dix ans pour toute la carrière) ;
- création ou reprise d’une entreprise (durée limitée à 2 ans )
La demande doit être formulée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du directeur de l’établissement au moins 2 mois avant la date désirée en précisant la date d’effet et la durée du congé.
Les motifs de la demande sont à préciser pour vérifier qu’ils n’entrent pas dans l’un des autres cas prévus soit pour la disponibilité, soit pour le détachement. ll s’agit d’une faveur et non d’un droit, le Directeur pouvant refuser la demande pour un motif de service ou en reporter l’effet à une autre date, après avis de la Commission administrative Locale compétente.
Cette disposition est prévue dans :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 fixant les dispositions statutaires dans la fonction publique hospitalière, article 51 et 52.
- le décret 85-986 du 16 septembre 1985 article 42 à 49
Elle peut se demander en cas :
- études et recherches d’intérêt général (durée de 3 ans maximum renouvelable 1 fois) ;
- convenances personnelles (3 ans maximum renouvelable mais limité à dix ans pour toute la carrière) ;
- création ou reprise d’une entreprise (durée limitée à 2 ans )
La demande doit être formulée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du directeur de l’établissement au moins 2 mois avant la date désirée en précisant la date d’effet et la durée du congé.
Les motifs de la demande sont à préciser pour vérifier qu’ils n’entrent pas dans l’un des autres cas prévus soit pour la disponibilité, soit pour le détachement. ll s’agit d’une faveur et non d’un droit, le Directeur pouvant refuser la demande pour un motif de service ou en reporter l’effet à une autre date, après avis de la Commission administrative Locale compétente.
Cette disposition est prévue dans :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 fixant les dispositions statutaires dans la fonction publique hospitalière, article 51 et 52.
- le décret 85-986 du 16 septembre 1985 article 42 à 49