Pretium doloris

fawa76 - 30 nov. 2009 à 20:34
 ulysses21 - 15 févr. 2010 à 11:59
Bonjour,
Le 21 septembre 2009, alors que je me rendais sur mon lieu de travail à bord d'un véhicule professionnel, j'étais victime d'un accident de la circulation. Le résultat: hospitalisation avec 7 cotes cassées, oedeme pulmonaire, traumatisme cranien, cheville cassée soit 89 jours d'ITT.
Ma question est la suivante: Puis je envisager une indemnisation (pretium doloris) et qui délivre le taux du pretium?
Merci pour votre réponse.

12 réponses

alpipat Messages postés 387 Date d'inscription dimanche 1 novembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 9 avril 2010 196
5 déc. 2009 à 21:21
Bonsoir,

Puisque vous êtes en Accident du Travail, c'est votre employeur qui vous indemnise et ensuite l'employeur ou son assurance se retourne contre la partie adverse pour recuperer l'indemnisation qui vous est versée
Je ne pense pas qu'il vous soit possible de demander des dommages interets à l'assurance adverse Votre indemnisation se fera par l'evaluation du pretium doloris que vous avez subi
La seule relation que vous ayez à connaitre c'est vous et l'employeur ceci pour l'indemnidation En ce qui concerne la partie penale de l'affaire , si l'un des deux conducteurs ou les deux ont commis une faute, il peut y avoir comparution devant le tribunal Tout dépend des causes de l'accident mais ceci est independant de votre indemnisation
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Bonjour,

Vous avez subi un accident de service (accident de travail pour les fonctionnaires) qui est aussi un accident de la circulation relevant de la 'loi badinter'.

Vous avez intérêt à faire valoir vos droits auprès de l'autre conducteur - et son assureur - dans le cadre de la loi badinter, si du moins il est en partie ou totalement responsable de l'accident, et ce afin d'obtenir une indemnisation complémentaire que vous ne pouvez avoir dans le cadre de la réparation d'un accident de service. Vous devriez être contactée par l'assureur de l'autre véhicule - mais il arrive parfois que cet assureur ne le fasse pas. De toutes façons en prenant un avocat celui-ci peut consulter le procès-verbal d'accident sur lequel figure les coordonnées de l'assureur de l'autre véhicule.


Vous pouvez me contacter pour plus de renseignements

Cordialement
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Merci seb pour cette réponse. Je suis en possession d'une copie du procès verbal "police" de la procédure accident. Puis je contacter l'assurance personnellement ou dois je d'abord m'adresser à l'autre conducteur qui était totalement en tort?
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cloclo7 Messages postés 243 Date d'inscription vendredi 31 juillet 2009 Statut Membre Dernière intervention 8 février 2010 128 > fawa76
6 déc. 2009 à 20:37
Je vous conseillerais de prendre directement contact avec la compagnie d'assurances mais n'y allez pas seul

Si vous le souhaitez vous pouvez me contacter par MP
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sseb > fawa76
7 déc. 2009 à 12:09
Rebonjour Fawa,

Comme l'indique Cloclo, il vaut mieux prendre contact avec la compagnie d'assurance adverse plutôt que l'autre conducteur, et il vaut mieux ne pas y aller seul.

Il faut savoir s'entourer d'un avocat et d'un médecin conseil. Les frais engagés sont amplement remboursés par le surplus d'indemnisation que ces professionnels vont pouvoir vous obtenir.

Lorsqu'on se présente seul devant l'assureur et le médecin qui a été désigné par celui-ci voilà ce qui arrive très souvent:

- 1°) le médecin omet ou minore souvent des postes de préjudice. Rien qu'à ce stade vous risquez de ne pas obtenir ce à quoi vous avez droit;
- 2°) au vu du rapport d'expertise l'assureur formule une proposition d'indemnisation assez basse. Les victimes, ne sachant pas ce qu'elles peuvent obtenir, acceptent le plus souvent cette proposition.

C'est d'ailleurs pour remédier à cette situation qu'un projet de loi est actuellement en cours d'élaboration pour mieux indemniser les victimes (je l'ai copié ci-après). Ce texte prévoit de rendre obligatoire dans certains cas la présence de son propre médecin conseil, dont les honoraires sont inclus dans l'évaluation du dommage. De plus, le texte tente de clarifier la position des médecins mandatés par la compagnie d'assurance - dans la pratique ils agissent dans les intérêts des assureurs qui les ont mandatés.

Vous avez donc intérêt à vous entourer de professionnels (médecin et avocat); ceci d'autant plus que la clause défense recours de votre contrat d'assurance automobile prévoit sans doute une prise en charge partielle de leurs honoraires.

Vous pouvez contacter cloclo... mais aussi me contacter si vous le voulez; j'exerce la même profession que lui...

Cordialement

Sebastian


N° 2055
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2009.
PROPOSITION DE LOI
visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels
à la suite d’un accident de la circulation,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Guy LEFRAND, Geneviève LEVY, Jean-François CHOSSY
et Marie-Anne MONTCHAMP,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Par une politique très volontariste conduite par les gouvernements successifs, les pouvoirs publics ont obtenu des résultats très significatifs dans la lutte contre la violence routière.
Ainsi en 2008, pour la septième année consécutive, le nombre de personnes tuées sur la route a sensiblement baissé : au cours de l’année passée, 4 275 personnes ont perdu la vie contre 4 620 en 2007, soit une diminution de 7,5 %.
De même, le nombre de blessés victimes d’un accident de la circulation connaît une diminution sensible puisque l’on passe de plus 200 000 blessés en 1991 à encore près de 97 000 personnes blessées chaque année sur les routes de France, majoritairement des jeunes.
Ces derniers chiffres, dont nous pouvons tous nous féliciter, ne sauraient néanmoins occulter l’existence d’un problème parfois douloureux : celui de l’indemnisation des blessés victimes d’un accident de la circulation.
En effet, si la plupart des victimes ne souffre que de blessures légères, certaines d’entre elles gardent malheureusement de leur accident de sérieuses séquelles qui, dans bien des cas, condamnent tout espoir d’un retour à la vie normale, à la vie d’avant l’accident.
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation a constitué une grande avancée pour l’indemnisation de ces victimes de la route.
• D’abord, parce qu’elle affirme le principe de la réparation intégrale des préjudices causés aux victimes d’un accident de la circulation.
• Ensuite, parce qu’elle a raccourci les délais de traitement des dossiers d’indemnisation en déléguant cette mission aux assureurs – près de 95 % des dossiers sont réglés dans le cadre de la procédure amiable contre seulement 85 % en 1985.
Les grands principes de cette loi votée il y a vingt-cinq ans méritent d’être réaffirmés. La mise en œuvre de cette loi a cependant fait apparaître un certain nombre de lacunes :
– l’absence d’outils communs d’évaluation du préjudice entre assureurs, juges et victimes qui est à l’origine de disparités importantes (entre les voies amiable et contentieuse, entre les tribunaux civil et administratif et d’une région à l’autre) : de nombreux rapports, et notamment les travaux du groupe de travail conduit par M. Jean-Pierre Dintilhac, ont formulé des propositions dans le respect de deux principes intangibles que sont la réparation intégrale et l’individualisation de la réparation ;
– le manque de respect du principe du contradictoire dans la procédure amiable qui a été largement souligné par le rapport de Mme Yvonne Lambert-Faivre de 2003 resté sans suite à ce jour : de fait, la loi n’a pas mis en place suffisamment de « garde-fous » pour garantir le respect des droits de la victime, à un moment où elle et sa famille se trouvent en situation de grande vulnérabilité ;
– les limites de l’expertise médicale actuelle avec un risque avéré de conflits d’intérêt entre les médecins conseil mandatés par les compagnies d’assurance, les médecins conseil de victimes et les médecins experts auprès des tribunaux, récemment dénoncé par le Médiateur de la République. Une clarification des rôles de chacun paraît nécessaire dans l’intérêt des victimes tant dans la procédure amiable que contentieuse.
Dans ces conditions, la présente proposition de loi vise à compléter les dispositions de la loi « Badinter » de 1985 :
L’article 1er prévoit la création d’une base de données en matière de réparation du dommage corporel recensant les transactions et les décisions judiciaires et administratives.
L’article 2 propose de refondre les différents barèmes médico-légaux actuels en un barème médical unique qui serait publié dans un délai maximum de deux ans.
L’article 3 vise à rendre obligatoire la nomenclature dite Dintilhac recensant les différents chefs de préjudices indemnisables tant lors de la procédure amiable que contentieuse.
L’article 4 vise à prévoir une réactualisation du barème de capitalisation.
L’article 5 renforce les obligations d’information de la victime qui incombent à l’assureur par l’envoi d’une notice d’information sur leurs droits à peine de nullité de la transaction notamment. Il prévoit en outre un envoi systématique à la victime du procès-verbal de police ou de gendarmerie dès réception par l’assureur d’un tel document.
L’article 6 propose de rendre obligatoire une évaluation de la victime dans son environnement habituel dès lors qu’il est procédé à un examen médical. En outre, il rend obligatoire l’assistance de la victime par un médecin conseil en réparation du dommage corporel, si elle refuse d’être examinée par le seul médecin mandaté par l’assureur ou en cas de contestation des conclusions médicales du médecin de l’assureur.
L’article 7 prévoit, dans le souci de garantir aux victimes une totale indépendance des experts médicaux impliqués dans la procédure, qu’un médecin conseil mandaté par une compagnie d’assurance dans le cadre du règlement d’un litige ne peut concomitamment exercer la mission de médecin conseil de la victime tant par voie amiable que contentieuse. Chaque médecin est tenu de déclarer le nom des compagnies d’assurance pour lesquelles il travaille auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins.
L’article 8 vise à rendre obligatoire le versement d’une provision par l’assureur dès que les constatations médicales permettent d’envisager que l’état de la victime nécessite un aménagement de son logement ou de son véhicule ou la présence d’une tierce personne.
L’article 9 allonge de 15 à 30 jours le délai de dénonciation de la transaction concluant la procédure amiable. Le délai actuel est considéré comme trop court dans certains cas pour permettre à la victime de prendre la décision appropriée.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’article L. 211-23 du code des assurances est ainsi modifié :
« Art. L. 211-23. – Sous le contrôle de l’État, une base de données en matière de dommage corporel est créée. Elle recense toutes les transactions conclues dans le cadre d’une procédure amiable entre les assureurs d’une part et les victimes d’autre part et toutes les décisions judiciaires et administratives ayant trait à un contentieux portant sur l’indemnisation du dommage corporel d’une personne victime d’un accident de la circulation. Elle fournit le détail des indemnités accordées pour chaque chef de préjudice de la nomenclature visée à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Les assureurs et les services du ministère de la justice alimentent, chacun dans leur domaine d’activité, cette base de données qui est accessible sur Internet au public. Une publication périodique rend compte de ces indemnités et donne lieu à l’élaboration d’un référentiel national indicatif de certains postes de préjudices corporels. Un décret précise les modalités d’application de ces dispositions. »
Article 2
Des missions types d’expertise médicale et un barème médical unique d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique sont fixés par décret. Ils s’appliquent à tous les dommages résultant d’une atteinte à la personne quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ceux-ci. Ce décret est publié au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
Un décret précise la composition de la commission ad hoc chargée de l’élaboration de ce barème et de ces missions.
Article 3
Le troisième alinéa de l’article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est ainsi complété :
« Tant dans le cadre d’une transaction que d’une procédure contentieuse, les dommages pour lesquels la victime peut prétendre à indemnisation sont déterminés suivant une nomenclature non limitative des postes de préjudice en matière de dommage corporel. Un décret pris en Conseil d’État fixe cette nomenclature des chefs de préjudices. »
Article 4
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est ainsi modifiée :
1° L’intitulé de la section 5 du chapitre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Du calcul des préjudices futurs et de la conversion en capital des rentes indemnitaires » ;
2° À l’article 44 de la section 5 du chapitre III :
a) Il est inséré au début de l’article deux alinéas ainsi rédigés :
« Les préjudices futurs de victimes d’accident, quel que soit leur mode de liquidation, ainsi que les prestations futures à la charge des tiers payeurs mentionnées à l’article 29 sont calculées, conventionnellement comme judiciairement, suivant une table de conversion fixée par décret.
« Ce barème de capitalisation est basé sur un taux d’intérêt officiel défini par décret et actualisé chaque année civile et les dernières évaluations statistiques de l’espérance de vie publiées par l’Institut national des statistiques et des études économiques pour les trois dernières années. »
b) Au troisième alinéa nouveau, les mots : « une table de conversion fixée par décret » sont remplacés par les mots : « cette même table de conversion ».
Article 5
L’article L. 211-10 du code des assurances est ainsi modifié :
« Art. L. 211-10. – À l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité de la transaction qui pourrait intervenir :
« – de lui adresser une notice d’information sur ses droits établie selon le modèle-type défini par décret ;
« – de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin.
« Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 211-9 et celles de l’article L. 211-12.
« L’assureur transmet à la victime une copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie dès qu’il en obtient la communication. »
Article 6
Il est inséré un article L. 211-10-1 dans le code des assurances ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10-1. – L’examen médical réalisé par le médecin conseil de l’assureur prend en considération l’environnement habituel de la victime. Dès que les constatations médicales permettent d’envisager la présence d’une tierce personne à titre viager, la victime peut obtenir à sa demande un bilan situationnel.
« En cas de refus par la victime d’être examinée par le seul médecin mandaté par l’assureur ou en cas de contestation des conclusions médicales du médecin mandaté par l’assureur, ce dernier propose systématiquement à la victime un examen médical contradictoire.
« Dans ce cas, et sauf si elle manifeste par écrit son souhait contraire, la victime est assistée d’un médecin conseil en réparation du dommage corporel de son choix, dans les limites fixées par l’article L. 211-10-3.
« Le médecin conseil de la victime rend un avis sur les conclusions de l’examen médical réalisé par le médecin conseil de l’assureur. L’offre d’indemnité proposée par l’assureur comporte en annexe le rapport d’examen médical réalisé par le médecin mandaté par l’assureur et, le cas échéant, l’avis du médecin conseil de la victime.
« Les frais engagés à l’occasion de cet examen médical contradictoire sont avancés par la victime et sont pris en compte dans l’évaluation du dommage. »
Article 7
I. – Il est inséré un article L. 211-10-2 dans le code des assurances ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10-2. – Dans le cadre des procédures amiables ou contentieuses tendant à la réparation de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation, un médecin exerçant une activité de conseil en matière de réparation du dommage corporel ne peut assister la victime dès lors que l’assureur en charge du règlement du litige fait habituellement appel à ses services.
« Un médecin exerçant des missions de conseil auprès de compagnies d’assurance est tenu de déclarer au Conseil départemental de l’Ordre des médecins où il est inscrit le nom des compagnies d'assurances auxquelles il prête habituellement le concours. Ces informations peuvent être consultées par le public sur simple demande. »
II. – Les professionnels de santé concernés disposent d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 211-10-2.
Article 8
À la fin du troisième alinéa de l’article L. 211-9 du code des assurances, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de la procédure amiable, dès que les constatations médicales permettent d’envisager que l’état de la victime nécessite un aménagement de son logement ou de son véhicule ou la présence d’une tierce personne, la victime obtient de droit, dans le mois qui suit sa demande, une provision de l’assureur. »
Article 9
Dans le premier alinéa de l’article L. 211-16 du code des assurances, il est substitué au nombre : « quinze » le nombre : « trente ».
Article 10
Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale
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fawa76 > sseb
7 déc. 2009 à 21:02
Merci Seb pour ces conseils que je vais suivre à la lettre.
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IVANHOE001 > sseb
14 févr. 2010 à 16:48
bonjour je vous remercie des precisions que vous donnez concernant ce projet de loi sur les accidentés
pour ma part j ai eu un accident de velo en revenant de mon travail est je suis en at depuis le 20 JUIN 2007
je suis a la recherche d un avocat saignant et connaissant bien le sujet l affaire sera plaidé sur marseille
merci
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alpipat Messages postés 387 Date d'inscription dimanche 1 novembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 9 avril 2010 196
30 nov. 2009 à 20:44
Bonsoir,

Si vous vous rendiez sur votre lieu de travail avec un vehicule professionnel, on peut en conclure que vous etes victime d'un accident du travail et que vous etes donc indemnisé comme tel par votre caisse d'assurance maladie
Dans ce cas vous avezou vous percevez des indemnités journalieres qui laisseront la place à une rente lorsque vous serez consolidé L'etablisement de cette rente prendra en compte votre pretium doloris
Maintenant si l'indemnisation se fait dans le cadre du droit commun, l'evaluation du pretium doloris se fera par l'expert qui etablira votre indemnisation par l'assurance
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Merci de m'avoir répondu maintenant effectivement il s'agissait d'un accident du travail. Je travaille pour l'administration et mon salaire reste inchangé depuis mon arrêt maintenant je voulais savoir s'il existait une indemnisation (physique et morale) pour ce genre d'accidents?
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GCousin Messages postés 380 Date d'inscription mercredi 3 juin 2009 Statut Membre Dernière intervention 18 septembre 2014 338
30 nov. 2009 à 21:02
Bonjour Fawa76,

En fait il s'agit d'un accident de trajet, même si cela ne change rien à votre indemnisation.

Le pretium doloris, ou "souffrances endurées", est l'un des postes de préjudice dont vous pouvez demander l'indemnisation, mais il faut aussi prendre en compte votre perte de revenus pendant votre arrêt de travail, les frais médicaux restés à charge, d'éventuelles séquelles définitives, une incidence professsionnelle, vos préjudices esthétique et d'agrément, etc.

C'est un expert médical, désigné par les assureurs, qui évaluera dans un premier temps votre préjudice.

Normalement, un assureur a déjà dû vous contacter. Même si c'est le vôtre, vous devez vous en méfier, car il n'a aucun intérêt à ce que vous soyez correctement indemnisée, au contraire.

Vous devez contacter un avocat spécialisé dans la réparation du préjudice corporel, qui pourra vous guider dans les négociations avec les assureurs, et faire en sorte que vous soyez asssitée lors de l'expertise.

Dans quelle région êtes-vous ?

Bon courage.
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J'ai pris connaissance de votre message mais comme je suis en accident du travail suite à un accident de la route, je me demandais si je pouvais être indemniser.
Par ailleurs aucun assureur ne m'a encore contacté attendu que je travaille pour l'administration et que l'assureur de l'autre automobiliste n'a pas encore été informé de cet accident.
Sinon, j'habite en HAUTE NORMANDIE.
Merci.
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GCousin Messages postés 380 Date d'inscription mercredi 3 juin 2009 Statut Membre Dernière intervention 18 septembre 2014 338
1 déc. 2009 à 07:17
Vous pouvez être indemnisée si votre accident de la circulation est, au moins pour partie, de la responsabilité de l'autre conducteur.

Quand votre accident a-t-il eu lieu ? Je m'étonne que l'assureur ne soit pas au courant.
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alpipat Messages postés 387 Date d'inscription dimanche 1 novembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 9 avril 2010 196
1 déc. 2009 à 08:01
Bonjour,

Puisque vous etes sous le regime accident du travail et relevant d'une administration c'est celle ci qui vous indemnise à charge pour elle de se retourner vers l'assurance adverse Il vous appartiendra dans l'année qui suit votre consolidation de faire eveluer votre prejudice et d'en demander le dedommagement à votre administration Normalement vous ne devez pas avoir à faire directement avec l'assurance
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J'ai pris connaissance de votre message. Vers quelles personnes dois je m'adresser pour évaluer mon préjudice? (moral et physique)
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GCousin Messages postés 380 Date d'inscription mercredi 3 juin 2009 Statut Membre Dernière intervention 18 septembre 2014 338
2 déc. 2009 à 09:58
Tenez-nous au courant.

A votre disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires.
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Mon accident avait lieu le 21 septembre 2009 et une procédure accident était diligentée par la police. Le policier a transmis la procédure fin octobre ce qui expliquerait le fait que je n'ai pas été contacté peut etre. Maintenant j'aimerais savoir si je suis dans mon bon droit si je réclame des dommages et intérêts et à qui je dois m'adresser?
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cloclo7 Messages postés 243 Date d'inscription vendredi 31 juillet 2009 Statut Membre Dernière intervention 8 février 2010 128
5 déc. 2009 à 22:08
Bonsoir,

Vous bénéficiez de deux régimes :

le régime des accidents du travail qui vous permets de percevoir un salaire à taux pleins ou presque, la prise en charge des frais médicaux et vous attribuera une rente accident du travail si vous avez un taux d'ipp CPAM supérieur à 10 %

le régime de la loi dite badinter sur l'indemnisation des accidents de la circulation qui met à la charge de l'assureur du véhicule impliqué une indemnisation intégrale des victimes d'un accident de la circulation et ce même si vous êtes pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

Normalement la compagnie aurait dû prendre contact avec vous afin de vous adresser un formulaire d'indemnisation.

une fois ce formulaire rempli un éxpert payé par la compagnie vous examinera et fixera vos préjudices dont le pretium doloris ou prix d ela douleur.

je vous conseille très fortement de vous faire assister dans le cadre de vos démarches et ce pour deux raisons

tous vos interlocuteurs travaillant pour la compagnie qui vous indemnisera n'auront qu'un but : faire en sorte que votre indemnité soit la moins élevée possible, c'est normal c'est leur boulot.

vous bénéficiez du régime des accidents du travail et la compagnie d'assurance risque de déduire la rente accident du travail de l'indmenisation au titre de l'ipp sans chercher à savoir si vous pouvez bénéficier d'une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle

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cloclo7 Messages postés 243 Date d'inscription vendredi 31 juillet 2009 Statut Membre Dernière intervention 8 février 2010 128
7 déc. 2009 à 20:06
elle ;-)


en tout cas sseb merci pour ce projet de loi très instructif
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Et ce lien aussi:

www.vanteslaar.com
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zazzzoum1 Messages postés 373 Date d'inscription mercredi 10 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2011 123
14 févr. 2010 à 17:29
bonjour Fawa,

tout d'abord je te souhaite un bon retablissement...
je suis trés étonné que la partie adverse et ton assureur (l'état) ne t'ont pas envoyé une notice d'information a remplir te précisant les modalités d'application de la loi badinter ainsi que te demandant divers renseignements sur toi (N°sécu, caisse complémentaire...etc etc)
normalement si il y a procés verbal de police, le pv est transmis a un organisme qui le transmet aux assureurs (assureur adverse et l'état)...bizarre bizarre.
j'ai dis bizarre
si tu as le pv envoi copie a ton assureur et a l'assureur adverse (vite)

bonjour ivanhoe


une des avocates surtout sur marseille qui est specialiste des accidents corporels de la circulation c'est je crois (j'en suis pas sûr du tout) la fille de maitre collard ...je crois....a verifier...mais je sais qu'il y a une avocate (trés médiatique) qui a un saccerdoce les accidents corporels...info a verifier
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bonsoir fawa je te remercie de ta prompt reponse c est en effet la fille de jehanne collard soeur de maitre collard qui elle meme exerce sur paris médiatisation oblige
je cherche un bon avocat saignant et proche de ses dossiers
je prefere la petite epicerie que la grande surface
a bientot
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Bonjour Ivanhoe,

Un avocat saignant: sebastian van teslaar a paris. Son site est vanteslaar.com
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