Deduction sur salaire du temps de retard
mimine69
-
18 nov. 2009 à 13:50
prisme social Messages postés 772 Date d'inscription mardi 2 juin 2009 Statut Membre Dernière intervention 19 juillet 2010 - 19 nov. 2009 à 10:28
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prisme social
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19 juillet 2010
444
18 nov. 2009 à 14:04
18 nov. 2009 à 14:04
bonjour : alors un petit peu de lecture en préambule...
PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL
TITRE II : FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité
Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'allaitement.
Article L1225-30 ...
Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
NOTA: Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L1225-31 ...
La salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement.
NOTA: Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L1225-32...
Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement.
NOTA: Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L1225-33 ...
Un décret en Conseil d'Etat détermine, suivant l'importance et la nature des établissements, les conditions d'application de la présente sous-section.
NOTA: Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Partie réglementaire édition 2008
Code du travail Version à venir au 27 juin 2008
Partie réglementaire nouvelle
PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL
TITRE II : FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
Section 1 Protection de la grossesse et de la maternité
Sous-section 4 Dispositions particulières à l'allaitement
Article R1225-5 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'heure prévue à l'article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son enfant est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi. La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l'employeur. A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.
Article R1225-6 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l'employeur met à la disposition des salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l'allaitement.
Article R1225-7 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) Les caractéristiques du local dédié à l'allaitement, prévu à l'article L. 1225-32, figurent aux articles R. 4152-13 et suivants.
--------------------------------------------------------------------------------
Code du travail Partie réglementaire nouvelle
QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS
Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant
Section 7 Local dédié à l'allaitement
Article R4152-13 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 -
art. (V) Le local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32 est :
1° Séparé de tout local de travail ;
2° Aéré et muni de fenêtres ou autres ouvrants à châssis mobiles donnant directement sur l'extérieur ;
3° Pourvu d'un mode de renouvellement d'air continu ;
4° Convenablement éclairé ;
5° Pourvu d'eau en quantité suffisante ou à proximité d'un lavabo ;
6° Pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
7° Tenu en état constant de propreté. Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants ;
8° Maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.
Cite: Code du travail - art. L1225-32 (VD) Cité par: Code du travail - art. R1225-7 (VD) Code du travail - art. R4152-2 (VD) Anciens textes: Code du travail - art. R224-11 (Ab) Code du travail - art. R224-2 al 1 à 6 (Ab) Code du travail - art. R224-8 (Ab) Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
>>> vers législation des salles d'allaitement
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QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS
Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant.
Article L4152-1
Il est interdit d'employer les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité. Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.
NOTA: Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L4152-2
Conformément aux dispositions des articles L. 1225-12 et suivants, l'employeur propose à la salariée en état de grossesse médicalement constatée, venant d'accoucher ou allaitant, qui occupe un poste l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire, un autre emploi compatible avec son état de santé.
NOTA: Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS
Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant
Section 1 Dispositions générales
Article R4152-1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient, conformément à l'article R. 4624-19, d'une surveillance médicale renforcée.
Article R4152-2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles L. 1225-31 et R. 4152-13 et suivants, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.
--------------------------------------------------------------------------------
INFRACTIONS
QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LIVRE VII : CONTRÔLE
TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre III : Infractions aux règles concernant le travail des jeunes et des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant.
Article L4743-1
En cas d'infraction aux dispositions relatives au travail des jeunes et des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par la juridiction. La juridiction peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du département.
NOTA: Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
et surtout et enfin, n'hésitez pas à rappeler à votre employeur qu'il n'est pas sorti de la cuisse de jupiter et que sa maman n'aurait pas apprécié que l'on applique à sa peronne le terme de "problème passager"...
en bref ne vous laissez pas faire je sais que ce n'est pas rigolo tous les jours mais les employeurs sont comme ça.....
bonne journée et bonne continuation.
PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL
TITRE II : FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité
Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'allaitement.
Article L1225-30 ...
Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
NOTA: Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L1225-31 ...
La salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement.
NOTA: Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L1225-32...
Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement.
NOTA: Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L1225-33 ...
Un décret en Conseil d'Etat détermine, suivant l'importance et la nature des établissements, les conditions d'application de la présente sous-section.
NOTA: Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Partie réglementaire édition 2008
Code du travail Version à venir au 27 juin 2008
Partie réglementaire nouvelle
PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL
TITRE II : FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
Section 1 Protection de la grossesse et de la maternité
Sous-section 4 Dispositions particulières à l'allaitement
Article R1225-5 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'heure prévue à l'article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son enfant est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi. La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l'employeur. A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.
Article R1225-6 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l'employeur met à la disposition des salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l'allaitement.
Article R1225-7 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) Les caractéristiques du local dédié à l'allaitement, prévu à l'article L. 1225-32, figurent aux articles R. 4152-13 et suivants.
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Code du travail Partie réglementaire nouvelle
QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS
Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant
Section 7 Local dédié à l'allaitement
Article R4152-13 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 -
art. (V) Le local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32 est :
1° Séparé de tout local de travail ;
2° Aéré et muni de fenêtres ou autres ouvrants à châssis mobiles donnant directement sur l'extérieur ;
3° Pourvu d'un mode de renouvellement d'air continu ;
4° Convenablement éclairé ;
5° Pourvu d'eau en quantité suffisante ou à proximité d'un lavabo ;
6° Pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
7° Tenu en état constant de propreté. Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants ;
8° Maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.
Cite: Code du travail - art. L1225-32 (VD) Cité par: Code du travail - art. R1225-7 (VD) Code du travail - art. R4152-2 (VD) Anciens textes: Code du travail - art. R224-11 (Ab) Code du travail - art. R224-2 al 1 à 6 (Ab) Code du travail - art. R224-8 (Ab) Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
>>> vers législation des salles d'allaitement
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QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS
Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant.
Article L4152-1
Il est interdit d'employer les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité. Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.
NOTA: Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L4152-2
Conformément aux dispositions des articles L. 1225-12 et suivants, l'employeur propose à la salariée en état de grossesse médicalement constatée, venant d'accoucher ou allaitant, qui occupe un poste l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire, un autre emploi compatible avec son état de santé.
NOTA: Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS
Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant
Section 1 Dispositions générales
Article R4152-1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient, conformément à l'article R. 4624-19, d'une surveillance médicale renforcée.
Article R4152-2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles L. 1225-31 et R. 4152-13 et suivants, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.
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INFRACTIONS
QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LIVRE VII : CONTRÔLE
TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre III : Infractions aux règles concernant le travail des jeunes et des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant.
Article L4743-1
En cas d'infraction aux dispositions relatives au travail des jeunes et des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par la juridiction. La juridiction peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du département.
NOTA: Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
et surtout et enfin, n'hésitez pas à rappeler à votre employeur qu'il n'est pas sorti de la cuisse de jupiter et que sa maman n'aurait pas apprécié que l'on applique à sa peronne le terme de "problème passager"...
en bref ne vous laissez pas faire je sais que ce n'est pas rigolo tous les jours mais les employeurs sont comme ça.....
bonne journée et bonne continuation.
prisme social
Messages postés
772
Date d'inscription
mardi 2 juin 2009
Statut
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19 juillet 2010
444
19 nov. 2009 à 10:28
19 nov. 2009 à 10:28
les sanctions pécuniaires sont interdites par le code du travail, ainsi soit on vous colle une sanction comme un avertissement ou une mise à pied ou on vous vire (enfin là il va falloir trouver des raisons un peu plus valable) mais en aucun cas votre employeur ne peut justifier de diminution de votre salaire. alors à lui de vous proposer une solution, une récupération des heures autrement, ou des poses qui sautent, que sais-je mais pas de sancitons pécuniaires...
bonne journée
bonne journée
18 nov. 2009 à 21:57
Je vous remercie vivement pour ces réponses bien complètes et très instructives concernant ma situation de mère allaitant ayant repris son emploi pendant cette période.
Je savais en effet qu'en vertu du code du travail je pouvais prétendre à 2 poses de 1/2hr pour tirer mon lait sur mon lieu de travail. Néanmoins cela est difficile à pratiquer sur mon lieu de travail car nos bureaux sont tous vitrés sans exception. Quand à la cuisine elle est egalement vitrée et donne sur l'entrepot.
Bref, à voir . Mais concernant ma question sur les minutes ou heures que mon employeur pense me déduire de mon salaire je n'ai reçue aucune réponse.
Merci d'avance et à bientôt.