Droit de mutation
mc
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lbigaret Messages postés 12811 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
lbigaret Messages postés 12811 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Nous avons signé une promesse de vente chez le notaire.
Notre syndic s'appuyant sur son contrat, veut nous facturer des frais de mutation lorsque le notaire réclamera l'état daté, suite au changement de copropriétaires.
Or, il nous a été signalé que ces frais de mutation n'avaient pas d'existence légale d'après le loi n'° 2006-872 du 13 juillet 2006.
Que faut-il faire pour s'opposer au paiement de ces frais de mutation ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Nous avons signé une promesse de vente chez le notaire.
Notre syndic s'appuyant sur son contrat, veut nous facturer des frais de mutation lorsque le notaire réclamera l'état daté, suite au changement de copropriétaires.
Or, il nous a été signalé que ces frais de mutation n'avaient pas d'existence légale d'après le loi n'° 2006-872 du 13 juillet 2006.
Que faut-il faire pour s'opposer au paiement de ces frais de mutation ?
Merci d'avance pour votre réponse.
A voir également:
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1 réponse
"il" a tort !
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
* Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.
Article 10-1
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 90 JORF 16 juillet 2006
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
* Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.
Article 10-1
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 90 JORF 16 juillet 2006
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.