Préavis et demission
isalinea
-
13 juin 2009 à 07:46
DTJB Messages postés 822 Date d'inscription samedi 16 août 2008 Statut Membre Dernière intervention 5 novembre 2021 - 13 juin 2009 à 08:24
DTJB Messages postés 822 Date d'inscription samedi 16 août 2008 Statut Membre Dernière intervention 5 novembre 2021 - 13 juin 2009 à 08:24
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DTJB
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13 juin 2009 à 08:24
13 juin 2009 à 08:24
Salut, dans les limites des lois en vigueur le délais de préavis est celui prévu sur votre contrat de travail si il est précisé sinon par défaut c'est celui de la convention collective et si elle ne le précise pas c'est la llois concernée dans le code du travail soit 3 semaines à 3 mois selon le cas.
Selon la convention collective concernée dans votre cas c'est 1 mois de préavis.
Pour le document à faire signer il en faut 2 exemplaires originaux signés tous deux à la main pour éviter tout litige et vous en garderez donc un des deux.
Lire :
https://www.dossierfamilial.com/emploi/conges/les-conges-pour-raisons-familiales-341592
http://juristprudence.online.fr/CCN%20coiffure.htm#art_11
Article 12
Rupture du contrat, préavis
(modifié par avenant n° 12 du 14 avril 1987)
A. - L’employeur et le personnel peuvent rompre le contrat de travail sans préavis et sans indemnité pendant la période d’essai. Pour les ouvriers dont les emplois sont définis aux annexes I, II et IV à la présente convention, la période d’essai est d’un mois. Elle pourra être renouvelée pour une période supplémentaire d’un mois sous réserve que cette possibilité figure sur la feuille d’embauche définie a l’article 12 D de la présente convention.
B. - L’employeur pourra faire exécuter un préessai d’une durée maximale de quatre heures ; celui-ci sera rémunéré au taux du salaire minimum garanti de l’emploi, dûment justifié.
C. - Lorsque l’employeur refuse l’ouvrier présenté sur sa demande par un bureau de placement, il lui devra à titre d’indemnité de déplacement, une somme égale à deux heures de travail sur la base du S.M.I.C.
D. - L’embauchage, s’il ne donne pas lieu à un contrat de travail écrit doit être sanctionné par la signature d’une feuille d’embauche conformément au modèle qui figure en annexe I a la présente convention.
Ce document est établi en deux exemplaires, l’un remis à l’ouvrier, l ’autre conservé par l’employeur. Ils doivent être signés par les deux parties.
E. - La période de préavis est ainsi fixée :
a) Lorsqu’elle résulte d’un licenciement, elle est d’une semaine pendant les six premiers mois de présence dans l’entreprise, un mois pour une durée de présence dans l’entreprise de six mois à deux ans ; deux mois au-dessus de deux années de présence dans l’entreprise ;
b) Lorsqu’elle résulte d’une démission du salarié, elle est d’une semaine pendant les six premiers mois de présence ; un mois au-delà de six mois de présence.
Les durées de présence visées ci-dessus s’entendent période d’essai comprise.
F. - La partie qui prend l’initiative de la dénonciation du contrat de travail doit le signifier à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; le point de départ du préavis est fixé par la date de première présentation de la lettre recommandée.
Si la lettre de licenciement ne comporte pas de motif, le salarié pourra réclamer à son employeur par lettre recommandée, dans les dix jours suivant la réception de la lettre de licenciement, quelle est la cause réelle et sérieuse motivant son licenciement. L’employeur devra répondre à cette demande par lettre recommandée dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande du salarié. Le défaut de réponse contraindra l’employeur, au cas d’instance prud’homale, à apporter la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement.
G. - En cas de faute grave, le renvoi pourra être immédiat ; l’employeur devra le notifier par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception dans un délai de trois jours francs, la lettre de licenciement devant être obligatoirement motivée.
Dans les établissements qui ne sont pas visés par l’exception définie à l’article L.122-14-6 du code du travail, la faute grave du salarié pourra provoquer sa mise à pied, afin de permettre la mise en œuvre des dispositions de l’article L.122-14. Conformément aux dispositions des articles L.122-6 et L.122-9 du code du travail, le salarié licencié pour faute grave n’a droit à aucun délai-congé ni à aucune indemnité de licenciement légale ou contractuelle.
H. - en cas d’inobservation du préavis par l’employeur ou le salarié, la partie qui n’observe pas le préavis devra à l’autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.
I. - Pendant la période de préavis pendant le mois qui précède le départ de l’établissement, le personnel sera autorisé à s’absenter pour rechercher un emploi, deux heures par jour, sans retenue de salaire et aux heures d’ouverture du bureau de placement s'il en existe un. En cas de désaccord, le choix des heures s’effectuera chaque jour alternativement par l’employeur et par le salarié. En cas d’accord entre les parties, les deux heures journalières pourront être bloquées.
J. - Les dispositions relatives au règlement intérieur sont fixées par les articles L.122-33 et suivants du code du travail.
Selon la convention collective concernée dans votre cas c'est 1 mois de préavis.
Pour le document à faire signer il en faut 2 exemplaires originaux signés tous deux à la main pour éviter tout litige et vous en garderez donc un des deux.
Lire :
https://www.dossierfamilial.com/emploi/conges/les-conges-pour-raisons-familiales-341592
http://juristprudence.online.fr/CCN%20coiffure.htm#art_11
Article 12
Rupture du contrat, préavis
(modifié par avenant n° 12 du 14 avril 1987)
A. - L’employeur et le personnel peuvent rompre le contrat de travail sans préavis et sans indemnité pendant la période d’essai. Pour les ouvriers dont les emplois sont définis aux annexes I, II et IV à la présente convention, la période d’essai est d’un mois. Elle pourra être renouvelée pour une période supplémentaire d’un mois sous réserve que cette possibilité figure sur la feuille d’embauche définie a l’article 12 D de la présente convention.
B. - L’employeur pourra faire exécuter un préessai d’une durée maximale de quatre heures ; celui-ci sera rémunéré au taux du salaire minimum garanti de l’emploi, dûment justifié.
C. - Lorsque l’employeur refuse l’ouvrier présenté sur sa demande par un bureau de placement, il lui devra à titre d’indemnité de déplacement, une somme égale à deux heures de travail sur la base du S.M.I.C.
D. - L’embauchage, s’il ne donne pas lieu à un contrat de travail écrit doit être sanctionné par la signature d’une feuille d’embauche conformément au modèle qui figure en annexe I a la présente convention.
Ce document est établi en deux exemplaires, l’un remis à l’ouvrier, l ’autre conservé par l’employeur. Ils doivent être signés par les deux parties.
E. - La période de préavis est ainsi fixée :
a) Lorsqu’elle résulte d’un licenciement, elle est d’une semaine pendant les six premiers mois de présence dans l’entreprise, un mois pour une durée de présence dans l’entreprise de six mois à deux ans ; deux mois au-dessus de deux années de présence dans l’entreprise ;
b) Lorsqu’elle résulte d’une démission du salarié, elle est d’une semaine pendant les six premiers mois de présence ; un mois au-delà de six mois de présence.
Les durées de présence visées ci-dessus s’entendent période d’essai comprise.
F. - La partie qui prend l’initiative de la dénonciation du contrat de travail doit le signifier à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; le point de départ du préavis est fixé par la date de première présentation de la lettre recommandée.
Si la lettre de licenciement ne comporte pas de motif, le salarié pourra réclamer à son employeur par lettre recommandée, dans les dix jours suivant la réception de la lettre de licenciement, quelle est la cause réelle et sérieuse motivant son licenciement. L’employeur devra répondre à cette demande par lettre recommandée dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande du salarié. Le défaut de réponse contraindra l’employeur, au cas d’instance prud’homale, à apporter la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement.
G. - En cas de faute grave, le renvoi pourra être immédiat ; l’employeur devra le notifier par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception dans un délai de trois jours francs, la lettre de licenciement devant être obligatoirement motivée.
Dans les établissements qui ne sont pas visés par l’exception définie à l’article L.122-14-6 du code du travail, la faute grave du salarié pourra provoquer sa mise à pied, afin de permettre la mise en œuvre des dispositions de l’article L.122-14. Conformément aux dispositions des articles L.122-6 et L.122-9 du code du travail, le salarié licencié pour faute grave n’a droit à aucun délai-congé ni à aucune indemnité de licenciement légale ou contractuelle.
H. - en cas d’inobservation du préavis par l’employeur ou le salarié, la partie qui n’observe pas le préavis devra à l’autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.
I. - Pendant la période de préavis pendant le mois qui précède le départ de l’établissement, le personnel sera autorisé à s’absenter pour rechercher un emploi, deux heures par jour, sans retenue de salaire et aux heures d’ouverture du bureau de placement s'il en existe un. En cas de désaccord, le choix des heures s’effectuera chaque jour alternativement par l’employeur et par le salarié. En cas d’accord entre les parties, les deux heures journalières pourront être bloquées.
J. - Les dispositions relatives au règlement intérieur sont fixées par les articles L.122-33 et suivants du code du travail.