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3 réponses
Bonsoir,
Vous faites un joli historique du droit de la filiation, mais vous ne faites même pas mention de la législation en vigueur. Les articles dont vous faites référence sont pour partie erronés, puisque il y a eu une modifacation applicable depuis juillet 2006.
Pour répondre à la question de Monsieur,
Puisque la mère de l'enfant conçu est toujours mariée, non séparée de corps judiciairement, et qu'elle ne souhaite divorcer, l'enfant devrait avoir pour père le mari.
Toutefois, il sera possible de faire échec à cette présomption si la mère de l'enfant ne déclare pas le nom du mari en qualité de père dans l'acte de naissance, et que dans le même temps, l'enfant n'a pas la possession d'état à son égard.
Vous pouvez faire, avec la mère de l'enfant, une reconnaissance prénatale.
Evidemment si la mère déclare, à la naissance, le nom du mari, la présomption de paternité sera rétablie, faisant échec à la reconnaissance prénatable.
Vous devrez alors entamer une procédure en contestation de paternité avec test adn.
Cordialement
Vous faites un joli historique du droit de la filiation, mais vous ne faites même pas mention de la législation en vigueur. Les articles dont vous faites référence sont pour partie erronés, puisque il y a eu une modifacation applicable depuis juillet 2006.
Pour répondre à la question de Monsieur,
Puisque la mère de l'enfant conçu est toujours mariée, non séparée de corps judiciairement, et qu'elle ne souhaite divorcer, l'enfant devrait avoir pour père le mari.
Toutefois, il sera possible de faire échec à cette présomption si la mère de l'enfant ne déclare pas le nom du mari en qualité de père dans l'acte de naissance, et que dans le même temps, l'enfant n'a pas la possession d'état à son égard.
Vous pouvez faire, avec la mère de l'enfant, une reconnaissance prénatale.
Evidemment si la mère déclare, à la naissance, le nom du mari, la présomption de paternité sera rétablie, faisant échec à la reconnaissance prénatable.
Vous devrez alors entamer une procédure en contestation de paternité avec test adn.
Cordialement
Bonsoir ,
Sans battre en brêche l´intervention de Bronxiol,je dirais qu´il a essayer de resoudre notre cas de l´espèce selon la loi d´avant le 1er juillet 2006,car depius cette date il y a eu une nette progression en matiere de filiation en droit Francais.
dans le cas de l´espece la mère de l'enfant conçu est toujours mariée, non séparée de corps judiciairement, et ne souhaite divorcer. l'enfant devrait ,selon la présomption" pater is est..." avoir pour père le mari.
Toutefois, la réforme de juillet 2006 offre la possible de faire échec à cette présomption si la mère de l'enfant ne déclare pas son mari en qualité de père dans l'acte de naissance, et que dans le même temps, l'enfant n'a pas la possession d'état à égard de ce dernier,
il serait donc souhaitable de fraire une reconnaissance prénatale,laquelle pourait être vouée à l´echec si la mère déclare ,à la naissance le Nom du mari.
en definitive une procedure en contestation de paternité resterait le seul moyen de prouver votre filiation a l´egard de cet enfant.Le test ADN paraissant être la preuve la plus crédible dans ce cas.
Sans battre en brêche l´intervention de Bronxiol,je dirais qu´il a essayer de resoudre notre cas de l´espèce selon la loi d´avant le 1er juillet 2006,car depius cette date il y a eu une nette progression en matiere de filiation en droit Francais.
dans le cas de l´espece la mère de l'enfant conçu est toujours mariée, non séparée de corps judiciairement, et ne souhaite divorcer. l'enfant devrait ,selon la présomption" pater is est..." avoir pour père le mari.
Toutefois, la réforme de juillet 2006 offre la possible de faire échec à cette présomption si la mère de l'enfant ne déclare pas son mari en qualité de père dans l'acte de naissance, et que dans le même temps, l'enfant n'a pas la possession d'état à égard de ce dernier,
il serait donc souhaitable de fraire une reconnaissance prénatale,laquelle pourait être vouée à l´echec si la mère déclare ,à la naissance le Nom du mari.
en definitive une procedure en contestation de paternité resterait le seul moyen de prouver votre filiation a l´egard de cet enfant.Le test ADN paraissant être la preuve la plus crédible dans ce cas.
Bonsoir
La filiation n'est pas seulement un état de fait découlant de la procréation et du comportement des parents, mais également un lien de droit, celui qui unit juridiquement un enfant à ses père et mère. C'est pourquoi le législateur a transformé un phénomène naturel en une institution juridique et l'a réglementé en fonction de l'organisation sociale en général.
Or en principe est légitime l'enfant issu du mariage ; la légitimité en question exprime ce rapport étroit qui existe entre la filiation et le mariage. Elle suppose réunies trois conditions : la maternité d'une femme mariée, la relation entre la date du mariage et celle de la conception de l'enfant, enfin la paternité du mari. Celle-ci n'avait d'ailleurs pas à être prouvée : jusqu'en 1972, en effet, cette paternité était présumée à partir de la maternité et du mariage. Le père est celui que le mariage désigne (Pater is est quem nuptiae demontrant) et l'enfant d'une femme mariée était presque toujours rattaché automatiquement au mari de sa mère.
À l'origine, ce système fut conçu dans le sillage du fait juridique que constituait le mariage, et la prééminence de la présomption Pater is est… apparaissait comme une « conséquence de la prééminence du mariage et de la famille légitime et s'intégrait dans une politique de défense des intérêts et de la cohésion de celle-ci ». L'évolution des mœurs et de la société mit en lumière le caractère artificiel et injuste d'une telle construction. Une réforme intervint, réalisée par une loi du 3 janvier 1972. Réforme fondamentale, par laquelle le législateur a tenté de remédier au caractère mensonger et inique du système, qui, au mépris de toute vérité, assurait la protection de l'institution matrimoniale au détriment profond de l'enfant naturel et de ses auteurs.
La loi de 1972, par souci de réalisme et d'équité, atténue donc la prééminence accordée au mariage et à la filiation qui en découle. Ce droit nouveau admet même l'établissement de liens adultérins, faculté dont elle garantit l'exercice effectif en excluant le rattachement systématique et définitif de l'enfant d'une femme mariée à son époux. La famille fondée sur le mariage perd partiellement son effet « magique » et obligatoire de créateur de légitimité. La filiation légitime n'est plus à rechercher à tout prix. Lorsqu'un doute sur la paternité existe, la loi écarte le jeu de la présomption Pater is est… et donc la légitimité. Le législateur a admis la possibilité pour l'enfant de n'avoir qu'une filiation maternelle établie, par exemple lorsqu'il est déclaré à l'état civil sous le nom de sa mère et n'a de possession d'état qu'à son égard.
On assiste donc, avec la loi de 1972, à un affaiblissement de la force de la présomption, et par voie de conséquence à l'élargissement des possibilités de contester la paternité.
Il convient d'examiner, au niveau des textes eux-mêmes, ce qu'il en est de la réforme en question. Le Code civil pose à nouveau le principe de l'existence d'une présomption de paternité qu'il énonce en ces termes dans l'article 312 : « L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari », mais ajoute aussitôt que « Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père ». L'article 314 du même code nous éclaire, d'autre part, sur ce qu'il faut entendre juridiquement par la prise en compte de l'enfant « conçu pendant le mariage ». Ce texte indique, en effet que « l'enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception », et l'article 315 dispose que « la présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage… ». Autrement dit, ces textes posent des délais limites en deçà ou au-delà desquels la présomption de paternité ne peut jouer. Dans tous les autres cas, la présomption demeure applicable, quoique sa force soit amoindrie, car la nouvelle loi de 1972 ouvre beaucoup plus largement la possibilité de la combattre.
La filiation n'est pas seulement un état de fait découlant de la procréation et du comportement des parents, mais également un lien de droit, celui qui unit juridiquement un enfant à ses père et mère. C'est pourquoi le législateur a transformé un phénomène naturel en une institution juridique et l'a réglementé en fonction de l'organisation sociale en général.
Or en principe est légitime l'enfant issu du mariage ; la légitimité en question exprime ce rapport étroit qui existe entre la filiation et le mariage. Elle suppose réunies trois conditions : la maternité d'une femme mariée, la relation entre la date du mariage et celle de la conception de l'enfant, enfin la paternité du mari. Celle-ci n'avait d'ailleurs pas à être prouvée : jusqu'en 1972, en effet, cette paternité était présumée à partir de la maternité et du mariage. Le père est celui que le mariage désigne (Pater is est quem nuptiae demontrant) et l'enfant d'une femme mariée était presque toujours rattaché automatiquement au mari de sa mère.
À l'origine, ce système fut conçu dans le sillage du fait juridique que constituait le mariage, et la prééminence de la présomption Pater is est… apparaissait comme une « conséquence de la prééminence du mariage et de la famille légitime et s'intégrait dans une politique de défense des intérêts et de la cohésion de celle-ci ». L'évolution des mœurs et de la société mit en lumière le caractère artificiel et injuste d'une telle construction. Une réforme intervint, réalisée par une loi du 3 janvier 1972. Réforme fondamentale, par laquelle le législateur a tenté de remédier au caractère mensonger et inique du système, qui, au mépris de toute vérité, assurait la protection de l'institution matrimoniale au détriment profond de l'enfant naturel et de ses auteurs.
La loi de 1972, par souci de réalisme et d'équité, atténue donc la prééminence accordée au mariage et à la filiation qui en découle. Ce droit nouveau admet même l'établissement de liens adultérins, faculté dont elle garantit l'exercice effectif en excluant le rattachement systématique et définitif de l'enfant d'une femme mariée à son époux. La famille fondée sur le mariage perd partiellement son effet « magique » et obligatoire de créateur de légitimité. La filiation légitime n'est plus à rechercher à tout prix. Lorsqu'un doute sur la paternité existe, la loi écarte le jeu de la présomption Pater is est… et donc la légitimité. Le législateur a admis la possibilité pour l'enfant de n'avoir qu'une filiation maternelle établie, par exemple lorsqu'il est déclaré à l'état civil sous le nom de sa mère et n'a de possession d'état qu'à son égard.
On assiste donc, avec la loi de 1972, à un affaiblissement de la force de la présomption, et par voie de conséquence à l'élargissement des possibilités de contester la paternité.
Il convient d'examiner, au niveau des textes eux-mêmes, ce qu'il en est de la réforme en question. Le Code civil pose à nouveau le principe de l'existence d'une présomption de paternité qu'il énonce en ces termes dans l'article 312 : « L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari », mais ajoute aussitôt que « Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père ». L'article 314 du même code nous éclaire, d'autre part, sur ce qu'il faut entendre juridiquement par la prise en compte de l'enfant « conçu pendant le mariage ». Ce texte indique, en effet que « l'enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception », et l'article 315 dispose que « la présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage… ». Autrement dit, ces textes posent des délais limites en deçà ou au-delà desquels la présomption de paternité ne peut jouer. Dans tous les autres cas, la présomption demeure applicable, quoique sa force soit amoindrie, car la nouvelle loi de 1972 ouvre beaucoup plus largement la possibilité de la combattre.