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gerber1
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15 janv. 2009 à 17:36
15 janv. 2009 à 17:36
Pour les 9 mois de prison avec sursis.
Si vous commettez un délit ,punissable d'une peine de prison .
Direction la case prison . les 9 mois plus la seconde peine .
Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle .
Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l'application des peines.
Lorsqu'une obligation particulière est ordonnée par le juge de l'application des peines, cette décision est exécutoire par provision. Toutefois, elle peut être soumise par le condamné, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en est faite , à l'examen du tribunal correctionnel qui peut la valider, la rapporter ou la modifier. Si le tribunal impose une obligation différente de celle qu'avait prévue le juge de l'application des peines, sa décision se substitue à celle du juge de l'application des peines à compter du jour où elle est notifiée à l'intéressé .
Le juge de l'application des peines peut, en outre, à tout moment, par une décision immédiatement exécutoire, aménager ou supprimer les obligations particulières auxquelles a été soumis le condamné.
Si vous commettez un délit ,punissable d'une peine de prison .
Direction la case prison . les 9 mois plus la seconde peine .
Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle .
Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l'application des peines.
Lorsqu'une obligation particulière est ordonnée par le juge de l'application des peines, cette décision est exécutoire par provision. Toutefois, elle peut être soumise par le condamné, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en est faite , à l'examen du tribunal correctionnel qui peut la valider, la rapporter ou la modifier. Si le tribunal impose une obligation différente de celle qu'avait prévue le juge de l'application des peines, sa décision se substitue à celle du juge de l'application des peines à compter du jour où elle est notifiée à l'intéressé .
Le juge de l'application des peines peut, en outre, à tout moment, par une décision immédiatement exécutoire, aménager ou supprimer les obligations particulières auxquelles a été soumis le condamné.
15 janv. 2009 à 18:02