Clause abusive d'un contrat : définition, liste et sanction

Clause abusive d'un contrat : définition, liste et sanction Les clauses abusives sont malheureusement fréquentes. Voici les règles imposées par le Code de la consommation, la jurisprudence et la commission des clauses abusives.

Qu'est-ce qu'une clause abusive ?

En matière de droit de la consommation, une clause est considérée comme abusive quand elle instaure un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des deux parties, dans les contrats entre professionnels et non-professionnels. Le décret 2009-302 du 18 mars 2009 a dressé une liste de clauses qui sont :

  • soit considérées comme abusives (de façon irréfragable c'est-à-dire sans qu'on puisse prouver le contraire) et donc interdites de fait,
  • soit présumées abusives, les tribunaux devant trancher au cas par cas en cas de litiges.

Les parties sont en principe libres d'inclure les clauses qu'elles souhaitent dans un contrat. Mais certains abus sont néanmoins constatés en pratique dans les conventions passées entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, le premier étant tenté de faire insérer des clauses abusives dans le contrat et ce au détriment du second. Ces clauses sont alors considérées comme étant non-écrites selon la législation en matière de clauses abusives.

Des listes de clauses abusives sont prévues par la réglementation. Dans le même sens, la Commission des clauses abusives émet régulièrement des recommandations concernant le caractère abusif de clauses contenus dans différents contrats. D'un point de vue juridique, ces recommandations n'ont pas de valeur contraignante. Cependant, un consommateur peut s'appuyer sur elles en cas de litige avec un professionnel, notamment devant les tribunaux.

Quelles sont les clauses interdites dans un contrat ?

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

  • Constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
  • Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
  • Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien ou du service ;
  • Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
  • Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
  • Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
  • Interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
  • Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ;
  • Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
  • Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
  • Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
  • Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.

Quelles sont les clauses présumées abusives dans un contrat ?

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

  • Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
  • Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
  • Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
  • Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
  • Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;
  • Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 132-1 ;
  • Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;
  • Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
  • Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;
  • Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

Quelle est la sanction d'une clause abusive ?

L'article L. 141-4 du Code de la consommation prévoit que le juge peut écarter d'office l'application d'une clause abusive, et ce même si le consommateur ne soulève pas ce caractère abusif dans le cadre du litige. Le juge peut donc d'office apprécier le caractère abusif d'une clause d'un contrat.

L'article L/ 132-2 du Code de la consommation prévoit en outre qu'en cas de clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, le professionnel encourt une amende dont le montant peut atteindre 15 000 euros pour une personne morale et 3000 euros pour une personne physique.

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