Derogation aux conditions de délai de l'article 15 de la loi du 6juillet 1989

bjccoco - 14 oct. 2019 à 13:46
maylin27 Messages postés 26041 Date d'inscription mercredi 2 février 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 11 mai 2021 - 14 oct. 2019 à 16:10
Bonjour,
Je suis propriétaire bailleur pour un bien(maison en vide)sur Brax.et pour ds raisons de santé importants(problèmes cardiaques et autre)j'ai le désir de récupérer mon bien pour me faire soigner en France car actuellement je suis sur Madagascar et je n'ai, pas les moyens de me faire soigner correctement car j'ai un suivi stricte au point de vue cardiaques et autres.
1)J'ai prévenu l'agence qui gère mon bien a Brax le 15/08/2019 de mon désir de rentrer ds ma maison fin 2020 et que le bail actuel se termine le 12/01/2020 elle ne m'a pas accorde le préavis de 4 mois comme le prévoit l'art 15 de la Loi du 6 juillet 1989 et elle insiste sur un délais de 6 mois.
Pourquoi elle me m'accorde pas les 4 mois comme le confirme l'art 15 .
2)
Ds l'article 11 de la mème loi il est stipulé quand un événement précis justifie que pour raisons familiales et c'est le cas car je suit malade du cœur(pose de 3 stens)et autres et j'ai un suivi stricte a respecter et ce n'est pas a Madagascar ou je vis que je pourrais me faire soigner correctement et c'est pour cette raison que je désire rentrer ds ma maison avec ma famille sur Toulouse.
Cette raisons médicales sont suffisantes pour demander une dérogation aux délais prévus a l'art 15;
Ce même art stipule que "les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure a 2 ans mais au moins 1 an.
Donc je peux conclure un contrat d'un an ,c'est cela n'est ce pas mais je dois le faire ,2 mois avant le terme du contrat(qui se termine le 12/01/2020)
3)
L'article 10 confirme en cas de reconduction tacite du bail la durée du bail est reconduit pour 2 ans et non 3 ans comme l'exige mon agence immobilière.?
Quels sont mes droits ds cette situation ,puis je au pire obtenir cette dérogation de délais prévus a l'art 15
pour cause familiale(raisons de santé)car il est stipule que les parties peuvent conclure un bail(contrat d'au moins un an.
Merci de votre compréhension a m'aider a y voir clair et que je puisse faire les démarches nécessaires selon la loi.
Cordialement.
l
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2 réponses

maylin27 Messages postés 26041 Date d'inscription mercredi 2 février 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 11 mai 2021 8 720
Modifié le 14 oct. 2019 à 14:04
Bonjour,
1 - Pourquoi elle me m'accorde pas les 4 mois comme le confirme l'art 15 .
parce que l article 15 n a jamais accordé un préavis de 4 mois !! c est 6 mois minimum avant le terme du bail ! ou avez vous lu cela ???

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

2 - Vous pouvez conclure un PREMIER bail inférieur a la durée legale de 3 ans a la condition qu elle soit prévue au bail et que vous confirmer cette clause 2 mois avant. Dans le cas contraire, elle ne peut etre invoquée.

La loi du 6 juillet 1989 autorise la conclusion d'un bail d'un an si les conditions suivantes sont remplies :

le bailleur est un particulier, une indivision ou une société civile de famille,
le bailleur souhaite reprendre le logement pour des raisons professionnelles ou familiales,
le bail précise, dès sa signature, l'évènement qui justifiera la reprise ainsi que la date à laquelle il est censé se produire.
Peuvent justifier la conclusion d'un bail de moins de 3 ans les situations suivantes :

l'attente d'une mutation dont le bailleur connaît la date,
le rapatriement prévu du bailleur installé à l'étranger,
l'attente d'une mise à la retraite qui nécessite la reprise du logement,
l'intention de reprendre le logement pour permettre à un enfant de poursuivre ses études à partir d'une date donnée.
Un bail d'un an ne peut être conclu que dans ces hypothèses. Par exemple, le bailleur ne peut conclure un bail d'une durée d'un an parce qu'il souhaite vendre son bien avant le délai de trois ans.

Quelles formalités accomplir lorsque l'évènement se réalise ?
Le bailleur doit prévenir le locataire au moins deux mois avant la fin du bail que l'évènement s'est produit par lettre recommandée avec accusé de réception.

S'il ne le fait pas, le bail se poursuit pour une durée totale de trois ans.

Que faire si l'évènement ne s'est pas réalisé ?
Si l'évènement est différé, le bailleur doit prévenir le locataire au moins deux mois avant la fin du contrat et lui proposer de reporter la fin du contrat. Ce report est possible une seule fois.

Si l'évènement est voué à ne jamais se produire, le bail est considéré automatiquement comme un bail de trois ans à compter de sa signature.


3 - L'article 10 confirme en cas de reconduction tacite du bail la durée du bail est reconduit pour 2 ans et non 3 ans comme l'exige mon agence immobilière.?

mais ou avez vous lu cela ????

Article 10
Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.

Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.

En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.


En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article.L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues à l'article 17-2.

A titre dérogatoire, après l'accord exprès des parties, le contrat de location peut être renouvelé avant l'expiration du bail en cours quand le propriétaire a signé avec l'Agence nationale de l'habitat une convention avec travaux mentionnée aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, et sous réserve que les ressources du locataire en place soient conformes aux plafonds prévus par cette convention.L'offre de renouvellement est présentée dans le délai de trois mois après l'accord des parties et dans les formes prévues à l'article 15 de la présente loi pour le congé. Le montant du loyer fixé par le contrat de location renouvelé doit être alors fixé selon les règles applicables au conventionnement des logements avec l'Agence nationale de l'habitat.

Concernant les locaux à usage d'habitation, régis par les dispositions d'ordre public de la présente loi, le contrat de bail conclu par l'emphytéote avec le locataire se poursuit automatiquement avec le propriétaire de l'immeuble jusqu'au terme du bail prévu par le contrat de location, lorsque le bail à construction ou le bail emphytéotique prend fin avant la fin du contrat de location. Toute clause contraire est réputée non écrite.


en resumé, vous devez attendre la prochaine echéance du bail avant de pouvoir recupérer votre logement, soit 2023.

Cordialement



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Bonjour Maylin 27,

Je vais donc répondre a quelques réponses reçue de votre part.
-Pourquoi mon agence ne m'accorde pas un préavis de 4 mois.
J'ai trouve cela ds l'article 15 de la loi nos 89-462 du 6 juillet 1989 étendu par la loi nos 2012-1270 du 20 novembre 2012-article 34
A la 8 eme ligne de l'art 15(j'ai le texte devant moi)
-Comme c'est bizarre j'ai les mème textes mais pas les mêmes dates pour l'art10 et j'ai encore le texte devant moi.
Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale a 2 ans si le bailleur ne donne pas pas congé ds les conditions de forme et de délais etc;;;le contrat a son terme est soit reconduit tacitement soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite la durée du contrat est reconduit sur 2ans(loi 89-462 du 6 juillet 1989 étendu par la loi nos 2012-1270 du 20 novembre 2012 -art 34
C'est aux premières quatre lignes de art 10.
Donc je n'ai pas d'autres hypothèses qu'en 2023 pour récupérer mon bien.
Cette loi du 6 juillet 1989 a change dernièrement car le texte que j'ai devant moi n'est pas du tout le mème que le votre et pourtant je l'ai sorti hier sur un site reconnu.
Cette loi n'est pas juste car un locataire ds les mêmes conditions de santé que moi la loi lui accorde un délai plus court , pour les propriétaires bailleur pas de sentiments.
Donc la seule solution pour moi de récupérer mon bien c'est que les locataires partent d'eux mème,c'est cela.
Merci de m'accuser reception de mes réponses.
Merci pour votre aide
Cordialement
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maylin27 Messages postés 26041 Date d'inscription mercredi 2 février 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 11 mai 2021 8 720
Modifié le 14 oct. 2019 à 16:15
J'ai trouve cela ds l'article 15 de la loi nos 89-462 du 6 juillet 1989 étendu par la loi nos 2012-1270 du 20 novembre 2012-article 34
A la 8 eme ligne de l'art 15(j'ai le texte devant moi)


extrait LEGIFRANCE - Les 4 mois n existent pas.
Article 15
Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 13
I. ― Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En cas d'acquisition d'un bien occupé :

- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;

- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;

- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter :

a) De la réception de l'avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ;

b) De l'engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, relative aux bâtiments menaçant ruine.

Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l'autorité administrative compétente engageant l'une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d'un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.

Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.

Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.

Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.

Le délai de préavis est toutefois d'un mois :

1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;

2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;

3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;

4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;

5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

II. ― Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.

Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.

III. ― Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.

L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

IV. ― Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.

Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
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