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djivi38
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18 nov. 2017 à 00:57
18 nov. 2017 à 00:57
bonsoir,
"l'avantage fiscal va être déduit du prix d'acquisition"
Pour quelle raison ?
Vous dites n'avoir pas de problème de déficit ni de location : vendez-vous après les 9 ans minimum d'obligation de location et en n'étant pas en déficit les 3 dernières années ?
--> Article 156 alinéa 3 du Code général des Impôts :
<< Dès lors que la mise en location génère un déficit foncier que vous imputez sur votre revenu global, vous devez maintenir le logement à la location jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imputation est opérée. A défaut, l'imputation est, sauf exceptions, remise en cause.
[Vos frais et charges payées en 2017 génèrent un déficit foncier que vous imputez sur votre revenu global déclaré au titre de l'année 2017. Pour que ce déficit ne soit pas remis en cause, vous devez louer le logement de manière effective et continue jusqu'au 31 décembre 2020.]
Attention : le fait de louer le logement en meublé pendant le délai de trois ans est assimilable à une rupture de la location et par suite à un non-respect de l'obligation légale : la remise en cause de l'imputation est encourue. >>
CDT.
"l'avantage fiscal va être déduit du prix d'acquisition"
Pour quelle raison ?
Vous dites n'avoir pas de problème de déficit ni de location : vendez-vous après les 9 ans minimum d'obligation de location et en n'étant pas en déficit les 3 dernières années ?
--> Article 156 alinéa 3 du Code général des Impôts :
<< Dès lors que la mise en location génère un déficit foncier que vous imputez sur votre revenu global, vous devez maintenir le logement à la location jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imputation est opérée. A défaut, l'imputation est, sauf exceptions, remise en cause.
[Vos frais et charges payées en 2017 génèrent un déficit foncier que vous imputez sur votre revenu global déclaré au titre de l'année 2017. Pour que ce déficit ne soit pas remis en cause, vous devez louer le logement de manière effective et continue jusqu'au 31 décembre 2020.]
Attention : le fait de louer le logement en meublé pendant le délai de trois ans est assimilable à une rupture de la location et par suite à un non-respect de l'obligation légale : la remise en cause de l'imputation est encourue. >>
CDT.
Poisson92100
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20 nov. 2017 à 16:36
20 nov. 2017 à 16:36
"l'avantage fiscal va être déduit du prix d'acquisition "
Non ce n'est pas la doctrine fiscale
Vous etes un particulier et non une société à l'IS
Non ce n'est pas la doctrine fiscale
Vous etes un particulier et non une société à l'IS
Bonjour,
Merci pour votre réponse rapide toutefois dans le texte c'est pas très clair ils s'adressent à tous j'ai l'impression.
Voici le texte auquel on se référe : tout dépend où on s'arrête de lire dans le paragraphe, le clerc de notaire me dit que l'on parle de dépenses de reconstruction et non de construction c'est pour cette raison qu'il envisage de faire la déduction de l'amortissement sur le prix d'acquisition...
sauf si il ou je trouve des cas de jurisprudence..
qu'en pensez vous ?
cdt
l'article 260
Lorsqu'elles ont donné lieu à une déduction au titre de l'amortissement (dispositifs "Périssol", "Besson-neuf" et "Robien" prévus aux f, g ou h du 1° du I de l'article 31 du CGI), les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition doivent normalement être exclues du prix de revient à prendre en compte pour le calcul de la plus- value.
Cela étant, afin de ne pas pénaliser les contribuables qui ont fait construire un logement, acquis un logement inachevé ou acquis un local et qu'ils ont transformé en logement, par rapport à ceux qui ont acquis un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, il est admis que le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration à prendre en compte pour le calcul de la plus- value ne soit diminué du montant des amortissements effectivement déduits que si de telles dépenses ont été réalisées postérieurement à la première mise en location du logement.
Merci pour votre réponse rapide toutefois dans le texte c'est pas très clair ils s'adressent à tous j'ai l'impression.
Voici le texte auquel on se référe : tout dépend où on s'arrête de lire dans le paragraphe, le clerc de notaire me dit que l'on parle de dépenses de reconstruction et non de construction c'est pour cette raison qu'il envisage de faire la déduction de l'amortissement sur le prix d'acquisition...
sauf si il ou je trouve des cas de jurisprudence..
qu'en pensez vous ?
cdt
l'article 260
Lorsqu'elles ont donné lieu à une déduction au titre de l'amortissement (dispositifs "Périssol", "Besson-neuf" et "Robien" prévus aux f, g ou h du 1° du I de l'article 31 du CGI), les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition doivent normalement être exclues du prix de revient à prendre en compte pour le calcul de la plus- value.
Cela étant, afin de ne pas pénaliser les contribuables qui ont fait construire un logement, acquis un logement inachevé ou acquis un local et qu'ils ont transformé en logement, par rapport à ceux qui ont acquis un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, il est admis que le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration à prendre en compte pour le calcul de la plus- value ne soit diminué du montant des amortissements effectivement déduits que si de telles dépenses ont été réalisées postérieurement à la première mise en location du logement.