Saisie sur salaire abusive
sand7974
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sleepy00 Messages postés 17726 Date d'inscription mardi 31 juillet 2012 Statut Membre Dernière intervention 7 août 2024 - 2 juin 2017 à 13:47
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sophiag
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2 juin 2017 à 11:19
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Bonjour
Vous avez donc fait un divorce amiable ?
Vous avez donc fait un divorce amiable ?
sophiag
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2 juin 2017 à 12:10
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Donc , si vous pouvez prouver les faits, il s'agit d'une escroquerie au jugement et vous avez trois ans depuis le prononcé du divorce, jugement pour faire valoir celle ci
https://www.village-justice.com/articles/quand-escrocs-jugement-doivent-rendre,15469.html
L'article 313-1 du Code pénal dispose :
« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »
Crim, 23 janvier 1919, (Bull. n° 21) « Le délit de tentative d’escroquerie au jugement est caractérisé par des manoeuvres frauduleuses visant à tromper le juge dans l’exercice de sa fonction… »
Crim, 8 novembre 1962, (Bull. crim, no 312 ). »Le jugement en tant que titre exécutoire emporte obligation ou décharge. Son obtention par l’usage de moyens frauduleux relève de la qualification d’escroquerie «
Crim ,7 janvier 1970 (Bull.crim. n°14 p.30) : « Si l’exercice d’une action en justice constitue un droit, sa mise en oeuvre peut constituer une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d’escroquerie. »
2°- Les moyens matériels utilisés
Crim, 24 juin 1970 (Bull.crim. n° 213 p.516) :
« On ne saurait voir une manoeuvre frauduleuse, … dans la production, à l’appui d’une action en justice, d’une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante ».
Crim, 26 mars 1998 (GP 1998 II Chr.crim. 121 )
« Constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire. » voir aussi Crim. 14 mars 1972 (GP 1972 II 738)
Des déclarations mensongères, même répétitives, ne suffiront pas pour constituer le délit d’escroquerie lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destiné à y faire ajouter foi.
Les éléments extérieurs ( manoeuvres, fausse qualité, faux document, mise en scène…) devront être provoqués de mauvaise foi, par l’intervention et l’utilisation de l’appareil judiciaire dans l’obtention d’une décision en vue de la spoliation de l’adversaire.
https://www.village-justice.com/articles/quand-escrocs-jugement-doivent-rendre,15469.html
L'article 313-1 du Code pénal dispose :
« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »
Crim, 23 janvier 1919, (Bull. n° 21) « Le délit de tentative d’escroquerie au jugement est caractérisé par des manoeuvres frauduleuses visant à tromper le juge dans l’exercice de sa fonction… »
Crim, 8 novembre 1962, (Bull. crim, no 312 ). »Le jugement en tant que titre exécutoire emporte obligation ou décharge. Son obtention par l’usage de moyens frauduleux relève de la qualification d’escroquerie «
Crim ,7 janvier 1970 (Bull.crim. n°14 p.30) : « Si l’exercice d’une action en justice constitue un droit, sa mise en oeuvre peut constituer une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d’escroquerie. »
2°- Les moyens matériels utilisés
Crim, 24 juin 1970 (Bull.crim. n° 213 p.516) :
« On ne saurait voir une manoeuvre frauduleuse, … dans la production, à l’appui d’une action en justice, d’une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante ».
Crim, 26 mars 1998 (GP 1998 II Chr.crim. 121 )
« Constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire. » voir aussi Crim. 14 mars 1972 (GP 1972 II 738)
Des déclarations mensongères, même répétitives, ne suffiront pas pour constituer le délit d’escroquerie lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destiné à y faire ajouter foi.
Les éléments extérieurs ( manoeuvres, fausse qualité, faux document, mise en scène…) devront être provoqués de mauvaise foi, par l’intervention et l’utilisation de l’appareil judiciaire dans l’obtention d’une décision en vue de la spoliation de l’adversaire.
sand7974
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2 juin 2017 à 12:18
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Merci sophiag !
sophiag
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sand7974
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2 juin 2017 à 13:44
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Je vous en prie, mais demandez l'avis d'un avocat afin qu'il estime si oui ou pas, il y a eu dissimulation de revenus, intentionnelle et que ceux ci ont bien changé la décision du JAF
sleepy00
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2 juin 2017 à 13:47
2 juin 2017 à 13:47
Sur quel document se base l'huissier pour saisir concernant juin à septembre ?
le jugement de septembre ?
il dit quoi par rapport a la pension ?
le jugement de septembre ?
il dit quoi par rapport a la pension ?
2 juin 2017 à 11:30
Elle voulait que je continue à payer les charges de la maison, et que je continue à l'aider à payer son nouveau loyer.
Modifié le 2 juin 2017 à 11:59
2 juin 2017 à 12:17
Sinon pensez-vous que j'ai une chance de récupérer quelque chose?