Vente maison loi de Robien classique

jeanmichel7880 Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 1 juillet 2015 Statut Membre Dernière intervention 1 juillet 2015 - 1 juil. 2015 à 12:33
djivi38 Messages postés 52182 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 22 novembre 2024 - 1 juil. 2015 à 17:54
Bonjour,

Je souhaite vendre une maison achetée en juillet 2005 sous le dispositif De Robien classique.
Mise en location avril 2006
Location sans interruption jusqu'à aujourd'hui.
Déficit déclaré sur revenus de 2006 à 2010
Bénéfice déclaré en 2011 et 2012
Déficit déclaré en 2013
Bénéfice déclaré en 2014

A partir de quelle date puis je vendre sans perdre mon avantage fiscal.

Merci d'avance.
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2 réponses

djivi38 Messages postés 52182 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 22 novembre 2024 15 388
1 juil. 2015 à 12:58
Bonjour,

pour ne pas perdre vos avantages fiscaux ET si vous déclarez un bénéfice pour revenus 2015, vous pourrez vendre à partir du 1° janvier 2017 (du fait du déficit de 2013), à condition évidemment de rester en bénéfice en 2016 aussi.

Article 156 alinéa 3 du Code général des Impôts :

<< Dès lors que la mise en location génère un déficit foncier que vous imputez sur votre revenu global, vous devez maintenir le logement à la location jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imputation est opérée. A défaut, l'imputation est, sauf exceptions, remise en cause.

Vos frais et charges payées en 2014 génèrent un déficit foncier que vous imputez sur votre revenu global déclaré au titre de l'année 2014. Pour que ce déficit ne soit pas remis en cause, vous devez louer le logement de manière effective et continue jusqu'au 31 décembre 2017.

Attention : le fait de louer le logement en meublé pendant le délai de trois ans est assimilable à une rupture de la location et par suite à un non-respect de l'obligation légale : la remise en cause de l'imputation est encourue. >>

Exceptions à la remise en cause dispositif de robien :
Principalement:

- Décès de l'un des époux soumis à imposition commune,
- Licenciement de l'un des époux soumis à imposition commune,
- Invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L.341.4 du code de la sécurité sociale,
- Mariage du contribuable pendant la période d'engagement de location sous réserve que les époux demandent la reprise du dispositif à leur profit,
- Divorce ou séparation pendant la période d'engagement de location sous réserve que l'un d'eux demande la reprise du dispositif à son profit. >>

Sans ce déficit de 2013, comme vous étiez en bénéfice depuis + de 3 ans, vous auriez pu vendre, sans perdre vos avantages, dès avril 2015, de date à date, puisque votre obligation des 9 ans s'achevait en avril 2015. Il peut, dans les dernières années, être quelques fois avantageux de ne pas déclarer tous ses frais, de façon à être en mesure de déclarer un bénéfice et ainsi à pouvoir vendre dès la fin de l'obligation des 9 ans de location.

Cdlt.
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jeanmichel7880
1 juil. 2015 à 13:53
Bonjour,

Merci pour cette réponse, j'avais un doute sur les 3 ans car en fait j'ai déjà déclaré 3 ans de bénéfice. Si j'avais su, bien sur je n'aurais pas déclarer ce déficit sur 2013.

Quand vous dites l'imputation est remise en cause, ça veut dire seulement sur l'année du déficit? ou plus?
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djivi38 Messages postés 52182 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 22 novembre 2024 15 388
1 juil. 2015 à 17:54
Re bonjour,

"car en fait j'ai déjà déclaré 3 ans de bénéfice"
oui, mais pas CONSÉCUTIFS !!

"Si j'avais su..."
Il est encore temps de faire une déclaration rectificative...

Encore un peu de lecture...
<< toujours art 156 CGI :
2. Remise en cause de l'imputation des déficits sur le revenu global
a. Principe
§ 230
Lorsqu'un propriétaire impute un déficit foncier sur son revenu global selon les modalités précitées, l'immeuble doit être affecté à la location, et le cas échéant, les titres de sociétés doivent être conservés, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'imputation (voir I-A). Les contribuables n'ont pas à ce titre à prendre un engagement formel.
§ 240
Lorsque cette condition n'a pas été respectée, et sauf application de l'une des exceptions visées aux n°260 et suivants, l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est remise en cause dans les conditions suivantes :
  • le revenu global et les revenus fonciers des trois années qui précèdent l'année de cessation de la location sont reconstitués selon les modalités applicables en cas de non-imputation d'un déficit sur le revenu global. Le (ou les) déficit indument imputé sur le revenu global peut être uniquement imputé sur les revenus fonciers des dix années suivantes dans les conditions de droit commun. Bien entendu, les déficits fonciers qui restaient à imputer après la cessation de la location ne peuvent plus l'être ;
  • cette remise en cause peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle du non-respect de l'affectation de l'immeuble ou de la conservation des titres nonobstant l'intervention de la prescription pour tout ou partie des années en cause. Les pénalités sont déterminées dans les conditions de droit commun.


Remarque : il résulte des dispositions du 3° du I de l'article 156 du CGI que les déficits indûment imputés constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4 du II de l'article 1727 du CGI.

Exemple : un contribuable a imputé sur son revenu global en année N un déficit foncier. Il cède l'immeuble le 1er février de l'année N+2. L'administration peut remettre en cause le déficit de l'année N (même si elle est prescrite) jusqu'au 31 décembre de l'année N+ 5. >>

Cdlt.
PS : c'est quand il y revente avant les 9 ans que la remise en cause des avantages est totale.
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