Article L313-15 loi lagarde code consommation

jp doudou Messages postés 1 Date d'inscription lundi 1 octobre 2012 Statut Membre Dernière intervention 1 octobre 2012 - 1 oct. 2012 à 09:54
 Loulou - 4 oct. 2012 à 19:23
Bonjour,
je souhaiterez connaitre la date d'application précise de cet article ?
particulièrement sur cette partie :


Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l'article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.


Pour résumer rapidement, ma banque ma fait un rachat de crédit le 25 09 2010 mais n'a pas fait les remboursements des crédits renouvelable tout comme son propre crédit qui était dans le lot et ne ma pas proposé de les résilier.

D'oû mon interrogation sur la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l'établissement bancaire.

Merci
A voir également:

3 réponses

Bonjour,


Legifrance vous l'indique.
Tous les articles de droit sont signés par l'entrée en vigueur de la loi.

=> http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C5BA51EDE17D8789A03B77EEC8CAC5A3.tpdjo10v_3?idArticle=LEGIARTI000022971449&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20121001<=

22 octobre 2010
Article 44
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la consommation - art. L311-16 (VD)

« Modifié » signale que l'article existé avant, donc, il vous faut aller en bibliothèque et trouver un code de la consommation de 2009 afin de lire ce qu'écrivez l'article à cette époque.


Cordialement.
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merci beaucoup
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Bonjour

Vous trouverez ci-dessous la version en vigueur en 2009.

Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2


Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que, dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
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