Article L313-15 loi lagarde code consommation
jp doudou
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1 oct. 2012 à 09:54
Loulou - 4 oct. 2012 à 19:23
Loulou - 4 oct. 2012 à 19:23
A voir également:
- Article L313-15 loi lagarde code consommation
- Article 673 du code civil haie - Guide
- Loi elan - Guide
- Loi alur - Guide
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- Ramonage obligatoire texte de loi - - Travaux-Construction
3 réponses
Bonjour,
Legifrance vous l'indique.
Tous les articles de droit sont signés par l'entrée en vigueur de la loi.
=> http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C5BA51EDE17D8789A03B77EEC8CAC5A3.tpdjo10v_3?idArticle=LEGIARTI000022971449&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20121001<=
22 octobre 2010
Article 44
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la consommation - art. L311-16 (VD)
« Modifié » signale que l'article existé avant, donc, il vous faut aller en bibliothèque et trouver un code de la consommation de 2009 afin de lire ce qu'écrivez l'article à cette époque.
Cordialement.
Legifrance vous l'indique.
Tous les articles de droit sont signés par l'entrée en vigueur de la loi.
=> http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C5BA51EDE17D8789A03B77EEC8CAC5A3.tpdjo10v_3?idArticle=LEGIARTI000022971449&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20121001<=
22 octobre 2010
Article 44
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la consommation - art. L311-16 (VD)
« Modifié » signale que l'article existé avant, donc, il vous faut aller en bibliothèque et trouver un code de la consommation de 2009 afin de lire ce qu'écrivez l'article à cette époque.
Cordialement.
Bonjour
Vous trouverez ci-dessous la version en vigueur en 2009.
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que, dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
Vous trouverez ci-dessous la version en vigueur en 2009.
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que, dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.