Droit d'eviction apres cessation des paiement

fredéric - 9 sept. 2011 à 08:39
 fredéric - 9 sept. 2011 à 10:32
Bonjour,
pourriez vous me conseiller quand à l'existence ou non d'une indemnité d'eviction concernant ma situation!!
je suis gérant d'une entreprise qui a déposer le bilan en juillet et dont la liquidation a été confiée à un mandataire liquidateur. Ce dernier a fait état des créances et de l'actif qui correspond à 3000 euros (stock + matériels, la vente aux enchères est à venir). Par ailleurs, je suis également l'un des gérants de la SCI propriétaire des murs!! le loyer n'a pas été payé ni en aout ni en septembre et je ne suis pas sure que le mandataire a gardé le contrat d'assurance multirisques puisque les échéances ont été rejetés par la banque. Il me réclame de lui faire une proposition d'indémnité d'éviction afin de libérer le bail. Nous disposons d'un prêt sur l'immeuble qui court et je dois payer une partie des mensualités. D'autre part, nous avons trouvé un acquéreur et le mandataire a été averti par le notaire. Cependant, nous ne pouvons réaliser cette vente tant que le bail n'est pas résiler!!!
Que dois je faire pour solutionner rapidement cette situation, quelle proposition dois je lui faire, y a t il des clauses évitant de payer cette indemnité??
par avance merci de votre réponse, dans l'attente de vous lire.
cordialement
A voir également:

1 réponse

Bonjour,
pas simple!

Ces contrats sont régies par le décret du 30 septembre 1953, qui a été codifié dans le Code de Commerce sous les articles L.145-1 à L.145-60



La durée minimale d'un bail commercial est de neuf ans. Le locataire peut donner son congé à l'issue de chaque période triennale, moyennant un préavis de six mois. Pour le propriétaire, les possibilités de congé sont plus restreintes. Il peut donner congé à l'issue du bail mais doit alors verser une importante indemnité d'éviction calculée en fonction du préjudice subi par le locataire. Sauf s'il peut invoquer l'un des motifs prévus par l'Article L145-17

Article L145-17

I. - Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité :
1º S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ;
2º S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.
II. - En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20.



La reprise au titre de l'habitation principale ne concerne pas le bail commercial proprement dit :

Article L145-22
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail exclusivement sur la partie concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux pour habiter lui-même ceux-ci ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, à condition que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui.
Toutefois, la reprise dans les conditions ci-dessus indiquées ne peut être exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé, ni sur des locaux à usage hospitalier ou d'enseignement.
De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.
Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, le bailleur ne peut bénéficier des dispositions du présent article que si son acte d'acquisition a date certaine plus de six ans avant le refus de renouvellement.
Le bénéficiaire du droit de reprise est tenu de mettre à la disposition du locataire dont il reprend le local, le logement qui, le cas échéant, pourrait être rendu vacant par l'exercice de ce droit.
Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail renouvelé tient compte du préjudice causé au locataire ou à son ayant droit dans l'exercice de son activité.
Sauf motif légitime, le bénéficiaire de la reprise doit occuper personnellement les lieux dans un délai de six mois à dater du départ du locataire évincé et pendant une durée minimum de six ans, faute de quoi le locataire évincé a droit à une indemnité d'éviction en rapport avec l'importance des locaux repris.
Après, il vous reste l'huissier ou l'avocat pour résoudre votre problème.
0
merci pour votre réponse!!! sinon dans le but de résoudre rapidement cette situation, je pensais faire une proposition d'indemnité d'éviction correspondant à 1 loyer et lui accorder l'épongement des deux créances de loyer d'aout et de septembre!! dois je adresser ma proposition uniquement au mandataire judiciaire qui fera suivre ou faire également un courrier explicatif de ma situation et de ma proposition au juge commissaire du Tribunal de commerce?
0