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1 réponse
Bonjour,
Lisez ce qui suit ;
Ravalement La répartition du coût et le paiement des travaux
Les dépenses de ravalement sont rattachées à la catégorie de charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes (article 10 de la loi de 1965). Ces dépenses sont donc supportées par tous les copropriétaires en fonction de leurs tantièmes.
Certaines dispositions du règlement de copropriété d'un immeuble composé de plusieurs bâtiments peuvent préciser que ne participent au coût du ravalement que les copropriétaires de bâtiment concerné par l'opération.
Lorsque la décision d'exécuter le ravalement a été prise à la majorité des articles 24 ou 25 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de régler leur quote-part à la réception des appels de fonds effectués par le syndic.
En revanche, si le ravalement constitue au sens de l'article 30 une amélioration, les copropriétaires qui ont votés contre cette décision peuvent se prévaloir de l'article 33 de la loi. Ils peuvent demander au syndic le paiement des travaux par annuités égales au dixième de leur part (le coût des travaux sera échelonné sur dix ans). Il faut savoir que le délai de paiement est assorti d'intérêts aux taux légal et le syndicat peut garantir le paiement de sa créance en prenant une hypothèque sur le lot intéressé. De plus, les sommes deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot intéressé.
En ce qui vous concerne je suppose que ce ravalement consiste à entretenir votre bien social, donc vous devez payer suivant les appels de fonds et ne pouvez vous prévaloir d'un échéancier.
Lisez ce qui suit ;
Ravalement La répartition du coût et le paiement des travaux
Les dépenses de ravalement sont rattachées à la catégorie de charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes (article 10 de la loi de 1965). Ces dépenses sont donc supportées par tous les copropriétaires en fonction de leurs tantièmes.
Certaines dispositions du règlement de copropriété d'un immeuble composé de plusieurs bâtiments peuvent préciser que ne participent au coût du ravalement que les copropriétaires de bâtiment concerné par l'opération.
Lorsque la décision d'exécuter le ravalement a été prise à la majorité des articles 24 ou 25 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de régler leur quote-part à la réception des appels de fonds effectués par le syndic.
En revanche, si le ravalement constitue au sens de l'article 30 une amélioration, les copropriétaires qui ont votés contre cette décision peuvent se prévaloir de l'article 33 de la loi. Ils peuvent demander au syndic le paiement des travaux par annuités égales au dixième de leur part (le coût des travaux sera échelonné sur dix ans). Il faut savoir que le délai de paiement est assorti d'intérêts aux taux légal et le syndicat peut garantir le paiement de sa créance en prenant une hypothèque sur le lot intéressé. De plus, les sommes deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot intéressé.
En ce qui vous concerne je suppose que ce ravalement consiste à entretenir votre bien social, donc vous devez payer suivant les appels de fonds et ne pouvez vous prévaloir d'un échéancier.