Prime de non concurrence.droit ou pas droit?

floch -  
 Von Von -
Bonjour,

Dans tout le fouillis judiciaire, j'ai du mal a mis retrouver, je vous remercie de me donner votre avis sur mon cas. Meerrccciii

J'ai quitté mon travail (démission) le 10 Novembre 2010 et repris un autre emploi dans un domaine qui n'a rien a voir avec mon précédent emploi.
Sur mon contrat de travail, aucune durée n'a été fixée pour que la société me libère de la clause de non concurrence. Dans les recherche que j'ai faites, les cas de jurisprudence sur la durée raisonnable (dites moi si je me trompe....) est de 1 mois après la date du solde de tout compte.
La société ne m'ayant pas encore libérer de ma clause de non concurrence.
J'ai donc... a priori... le droit de leur demander les 2 mois de salaire net prévue par mon contrat de travail.

Une chose me gène cependant, sur le certificat de travail que j'ai reçue (datée du 10 Novembre), une petite phrase dit "Mr XXXXXX, nous quitte à ce jour, libre de tout engagement". C'est

Je croyais que la société ne pouvait pas annulé la clause de non concurrence le jour même de la date de départ.
Est ce que cette petite phrase correspond à ma libération de la clause de non-concurrence?
et donc , suis je en droit de demander ma prime de non concurrence?

Merci pour vos réponses et conseils , sachant que rien ne se passe facilement, je voudrais être sur d'être dans mon droit avant de la réclamer.

Au revoir et bonne fetes
A voir également:

1 réponse

Von Von
 
Bonjour

En souhaitant que ces indications apportent une réponse à vos questions


Renonciation à la clause de non-concurrence


La possibilité pour l'employeur de renoncer à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence doit être expressément prévue par le contrat de travail. En effet, puisqu'elle comporte une contrepartie financière, la clause est instituée dans l'intérêt du salarié et de l'employeur, ce dernier ne pouvant donc y renoncer en l'absence d'une disposition le prévoyant (notamment : Cass. soc. 4-6-1998 n° 2743 : RJS 7/98 n° 856 ; 28-11-2001 n° 4946 : RJS 2/02 n° 175).

La renonciation doit être explicite et non équivoque (Cass. soc. 30-5-1990 n° 2208 : RJS 7/90 n° 571). Elle ne saurait notamment résulter de la mention « libre de tout engagement » portée sur le certificat de travail ou dans la transaction (Cass. soc. 30-1-1996 n° 327 : RJS 3/96 n° 278).

Si l'employeur se prévaut de la possibilité de renonciation prévue par la convention collective, il doit en respecter les conditions (notamment : Cass. soc. 29-5-1986 n° 1364). Il ne peut en particulier renoncer partiellement à l'application de la clause si les dispositions conventionnelles ne le prévoient pas (Cass. soc. 13-7-1988 n° 2908).

Lorsque la convention prévoit que la renonciation doit intervenir dans un certain délai après la rupture, l'employeur est tenu de le respecter. À défaut, il est redevable de l'indemnité compensatrice pour la totalité de la période de non-concurrence (Cass. soc. 17-10-1984 n° 2438). Le point de départ du délai est la notification de la rupture du contrat, c'est-à-dire la date de réception de la lettre de licenciement ou de démission (Cass. soc. 16-10-1991 n° 3409 ; 27-2-2001 n° 728) ou, à tout le moins, la date à laquelle le destinataire de la lettre a pu en prendre connaissance (Cass. soc. 27-2-2001 n° 727 : RJS 5/01 n° 598). La renonciation intervenue lors de l'entretien préalable est inopérante si elle n'a pas été confirmée, par écrit, à l'intéressé (Cass. soc. 4-3-1992 n° 1211 : RJS 4/92 n° 443). La lettre de renonciation doit avoir été reçue par le salarié, et non pas seulement envoyée par l'employeur dans le délai prescrit (Cass. soc. 16-7-1997 n° 3118 : RJS 10/97 n° 1176).

En l'absence de délai conventionnel et en cas de dispense de préavis, la renonciation doit intervenir le jour du licenciement (Cass. soc. 27-9-1989 n° 3138 : RJS 10/89 n° 764). Si le préavis est exécuté, la renonciation doit intervenir dès la fin de celui-ci (Cass. soc. 4-12-1991 n° 4345 : RJS 2/92 n° 146).


Bien à vous
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