Armure de loi

mosta - 4 déc. 2010 à 05:19
 Utilisateur anonyme - 4 déc. 2010 à 05:59
Bonjour,

1-Code de la santé publique
RÉPRESSION DU BRUIT DE VOISINAGE
Par décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage du code de la santé publique .

L'arrêté du 5 décembre 2006 précise les modalités de mesure des bruits de voisinage

RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS
Le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 précise les conditions de commissionnement et d'assermentation, par les préfets, des agents de l'État autorisés à constater les infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit. (décret pris en application de la loi du 31 déc. 1992).

La circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage précise les conditions d'application du décret n° 95-408 du 18 avril 1995. Ce texte dresse une liste (non exhaustive) des bruits entrant dans la catégorie des bruits de comportement (bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs), et précise que la constatation de l'infraction varie selon qu'il s'agit d'un bruit de comportement ou d'un bruit d'activité.

Code de la santé publique
texte Motifs des modifications
Article R. 1334-30 : Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail. Le bruit des installations nucléaires de base est couvert par un arrêté du 31 décembre 1999. Une réglementation relative au bruit des ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de l'énergie électrique est en cours d'élaboration. L'expression « lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations » vise à combler le vide juridique existant pour les bruits émis à partir d'un local de travail et perçus dans un autre local de travail constituant une entité juridique distincte.
Article R. 1334-31 : Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.

Article R. 1337-7 : Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31.

Article R. 1337-8 : Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R. 1337-9 : Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.

Article R. 1337-10 : Lespersonnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Reformulation de l'article
Des sanctions sont prévues pour les personnes morales.






Code de la santé publique


texte Motifs des modifications


Article R. 1334-32 : Si le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruitn'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. (application de cet alinéa à compter du 1er juillet 2007)

Article R. 1337-6 : Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de lacinquième classe :
1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1334-32 ;
2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ; [...]

Article R. 1337-8 : Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R. 1337-9 : Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.

Article R. 1337-10 : Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R. 1337-10-1: La récidive des infractions prévues à l'article R. 1337-6 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. Une lecture stricte du décret conduit à interpréter l'article R. 1336-8 de telle façon qu'un bruit ne peut être sanctionné, même lorsqu'il est produit en parfaite méconnaissance de la réglementation relative au bruit, dès lors que l'activité s'est déroulée dans le respect d'autres réglementation que celle relative au bruit. Il est donc précisé que les conditions d'exercice sont « relatives au bruit ».
La mesure de l'émergence par bande d'octave permet de prendre en compte des bruits de faible intensité globale, mais dont une plage de fréquence réduite émerge suffisamment pour être gênante. En effet, il apparaît que les plaintes sont souvent liées à des sources telles que des compresseurs frigorifiques, ventilateurs, climatiseurs, etc. Or ces bruits, généralement manifestement gênants, n'étaient pas sanctionnables dans le cadre de la réglementation précédente. (réponse à la proposition 3 du rapport du CNB « Des solutions pour mieux vivre »)
La faiblesse des peines encourues actuellement (contravention de 3ème classe) diminue fortement le caractère dissuasif de celles-ci. Les sommes prévues pour contravention à la 5e classe ne sont qu'un plafond que le juge pourra adapter aux cas qui se présenteront à lui. (réponse à la proposition 36 du rapport du CNB « Des solutions pour mieux vivre »)
Des sanctions sont prévues pour les personnes morales.
La récidive est sanctionnée.





Article R. 1334-33 : L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.

Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB(A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :

1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;

2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;

3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;

4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;

5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;

6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;

7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

Article R. 1334-34 : L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au 2ème alinéa de l'article R. 1334-32.

Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz.

Article R. 1334-32 :
[...] Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A lorsque la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB(A) dans les autres cas.

Article R. 1334-35 : Les mesures de bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement. Un regroupement et une diminution des termes correctifs, pour les faibles durées cumulées d'apparition du bruit particulier, ont été opérés. L'objectif est de prendre en compte les nuisances provoquées par des bruits émis peu souvent, mais néanmoins gênants, surtout de nuit.
(réponse à la proposition 2 du rapport du CNB « Des solutions pour mieux vivre »)
Le seuil limite de bruit ambiant considéré par la réglementation sur les bruits de voisinage est abaissé. L'objectif est d'éviter que des personnes ne soient gênées par un bruit faiblement émergent, mais néanmoins audible, dans une zone très calme. (réponse à la proposition 1 du rapport du CNB « Des solutions pour mieux vivre »)

Code de la santé publique
texte Motifs des modifications





Tableau indicatif du bruit en DB
L'échelle indicative de bruit est donnée au tableau suivant. dB Description des sources types Sensibilité humaine
20 dB Conversation à voix basse Calme
60 dB Conversation normale Bruits courants
65 dB Salle de classe Bruyant
70 dB Téléviseur, rue à gros trafic
75 dB Voiture, aspirateur Pénible, nocif
85 dB Cantine scolaire
90 dB Aboiement d'un chien, appareil de bricolage (scie circulaire ) Difficilement supportable, dangereux
100 dB Chaîne hi-fi, Baladeur (niveau maximum)
110 dB Concert
120 dB Voiture de course Seuil de la douleur
140 dB Avion au décollage

2 - Code de l'environnement
LA LOI CADRE SUR LE BRUIT
Articles Vocation Décrets d'application
Code de l'environnement L. 571-6
Prescriptions particulières de fonctionnement des activités bruyantes Décret lieux musicaux 98-1143

L. 571-18
Introduit la notion de tapage diurne et liste les agents habilités à constater les infractions Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)(évolution du décret n°95-408 du 18 avril 1995)
L. 571-17, L. 571-21L. 571-23 , L. 571-24 et L. 571-25
Conditions du contrôle et des sanctions administratives

3 - Code civil
TAPAGE NOCTURNE -AGRESSIONS SONORES RÉITÉRÉES

Code Articles Vocation
Code civil 1184
Condition résolutoire toujours sous entendue dans les contrats

1382, 1383, 1384, 1385 et 1386
Responsabilité du dommage que l'on cause à autrui
1725
Absence de responsabilité du bailleur envers le comportement bruyant des voisins de son locataire
1719
Le bailleur est tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
1728

Le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location






4 - Code pénal
TAPAGE NOCTURNE -AGRESSIONS SONORES RÉITÉRÉES
Code Articles Vocation
Code pénal R. 623-2
Répression du tapage nocturne. Il ne s'agit pas seulement des bruits audibles depuis la voie publique, mais de tous les bruits audibles d'un appartement à un autre.
222-16
Appels téléphoniques malveillants réitérés ou agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui
(peut par exemple concerner le propriétaire qui ne prendrait aucune mesure contre les aboiements de ses chiens à chaque passage de piétons)

Code Articles Vocation
Code de la santé publique L. 1311-1et L. 1311-2
Pouvoirs de police spéciale : maires et préfets peuvent prendre des arrêtés liés au bruit au titre de la protection de a santé publique
TAPAGE NOCTURNE -AGRESSIONS SONORES RÉITÉRÉES

5 - Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales L. 2212-1
Responsabilité du maire, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.
L. 2212-2
Obligation du maire d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune
L2213-4
Pouvoir des maires de prendre des arrêtés de restriction de la circulation et des activités sur la voie publique
L. 12215-1et L. 2215-3
Pouvoir de substitution du préfet en cas de carence du maire
TAPAGE NOCTURNE -AGRESSIONS SONORES RÉITÉRÉES

voila
A voir également:

1 réponse

Utilisateur anonyme
4 déc. 2010 à 05:59
Merci pour le laius, mais c'était quoi la question ???

Une réponse sans question ou une réponse à un autre post ???

FAUT PAS CONFONDRE : "poser votre question" en rouge

et "j'ai une réponse" en vert.
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