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L'anatocisme prévu depuis 1804 par l'article 1154 du Code civil est une disposition d'ordre public. Le juge doit la relever lorsqu'elle n'obéit pas aux deux conditions d'exception prévues par ce texte.
La stipulation d'anatocisme dans une convention suffit à la rendre licite, cela est indiqué par le texte. Il n'est pas besoin d'un accord préalable du juge la convention des partie suffit
Toutefois, le juge en application des articles 1321 et 1152 du code civil et des extensions qui en ont été faites peut d'office la modérer s'il se trouve en présence d'une clause réellement léonine.
Les seules exceptions à la règle d'anatocisme sont prévues par l'article 1155 face à des événements à termes plus court pour des événements termes habituellement plus courts que l'année : fermages, loyer qui deviennent productifs d'intérêts à la date d'effet du renouvellement puis au fur et à mesure des échéances mensuelles (une décision, à rechercher, de la Cour de cassation de la fin des eighties concerne ce type de prestation).
Autre exception : les comptes courants (pas les livrets !) avec capitalisation lors des arrêtés des comptes.
La stipulation d'anatocisme dans une convention suffit à la rendre licite, cela est indiqué par le texte. Il n'est pas besoin d'un accord préalable du juge la convention des partie suffit
Toutefois, le juge en application des articles 1321 et 1152 du code civil et des extensions qui en ont été faites peut d'office la modérer s'il se trouve en présence d'une clause réellement léonine.
Les seules exceptions à la règle d'anatocisme sont prévues par l'article 1155 face à des événements à termes plus court pour des événements termes habituellement plus courts que l'année : fermages, loyer qui deviennent productifs d'intérêts à la date d'effet du renouvellement puis au fur et à mesure des échéances mensuelles (une décision, à rechercher, de la Cour de cassation de la fin des eighties concerne ce type de prestation).
Autre exception : les comptes courants (pas les livrets !) avec capitalisation lors des arrêtés des comptes.
L'article 1154 du code civil dispose :
"Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière."
Donc, en résumé, la convention suffit.
"Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière."
Donc, en résumé, la convention suffit.