Condamnation in solidum - urgent

gege02 - 25 mai 2010 à 15:26
 batchab - 21 juin 2010 à 17:36
Bonjour,
Bonjour,
Mon fils mineur au moment des faits est condamné in solidum avec ses civilement responsables (moi même et sa mère qui en a la charge et qui vivait chez elle) à payer une amende de 4200 € à la CPAM, partie civile.

La CPAM nous a tgout d'abord demandé une attestation de responsabilité civile. J'ai fourni le document, mais mon fils ne résidant pas chez moi ce n'est pas pris en charge par l'assurance

En ce qui concerne la mère, elle prétend ne pas être assurée, aux dernières nouvelles elle est explusée de son appartement et est repartie habiter chez sa mère (ce qui explique qu'elle n'ait pas d'assurance).

Mon fils suit une formation professionnelle obligatoire suite au jugement, rémunérée avec promesse d'embauche en juillet et n'habite plus avec sa mère.

La mère exerce normalement une activité professionnelle, à vérifier à moins qu'elle ne vive maintenant aux crochets de sa mère ???.

En ce qui me concerne je peux régler le tiers de la somme comme demandé, mais [b]ma question est la suivante /b:

Si l'une des parties ne peut ou ne veut pas payer quel est mon recours ? serais-je tenu de régler pour tout le monde ? quels arguments puis-je invoquer ?que signifie alors le terme in solidum ?

Merci par avance

2 réponses

Votre responsabilité civile doit néanmoins garantir puisqu'elle vous assure vous.
La question sera celle d'un éventuel recours contre les autres co-obligés que sont notre fils et sa mère.
Je vous suggère d'insister auprès de votre assureur et de soumettre votre contrat à l'analyse d'un Avocat.
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tocade95 Messages postés 131 Date d'inscription mercredi 3 mars 2010 Statut Membre Dernière intervention 19 juin 2011 78
25 mai 2010 à 15:30
Définition de In solidum



On dit que de deux ou de plusieurs personnes qu'elles sont tenues "in solidum" lorsqu'elles ont contracté une obligation au tout, et ce, sans que se produisent les autres effets de la solidarité. L'exemple type est celui des relations d'un assuré avec son assureur. Dans le cas d'un accident de la circulation la victime peut s'adresser à l'assuré, à l'assureur ou aux deux à la fois pour exiger le dédommagement auquel elle peut prétendre.

En revanche,

les fautes commises par un professionnel de santé, dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral, engagent, par contre, toujours la responsabilité personnelle de ce dernier, tandis que la responsabilité de l'établissement de santé ne peut être retenue que dans l'hypothèse de fautes conjointes justifiant alors une condamnation in solidum (1ère CIV. - 9 novembre 2004. BICC n°613 du 15 février 2005). le montant de la dette alimentaire de chacun des débiteurs étant fixé en considération de ses ressources et charges, il n'y a ni solidarité, ni obligation in solidum entre les co-débiteurs d'aliments(1ère CIV. - 22 novembre 2005, BICC n°635 du 1er mars 2006),
et dans le cas de recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel et en leur qualité de coauteurs, obligés solidairement à la réparation du même dommage, ces constructeurs ne peuvent être tenus entre eux que chacun pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (3ème CIV. - 14 septembre 2005. BICC n°630 du 1er décembre 2005). Le tribunal doit constater d'une part, que les fautes d'exécution commises par le sous-traitant dans l'exécution de ses lots ont directement contribué à l'entier préjudice et, d'autre part, que les travaux relevant des lots dont le maître de l'ouvrage était titulaire ont indissociablement concouru, avec ceux ressortissant des autres lots à la création de l'entier dommage. (3e chambre civile, 23 septembre 2009, pourvoi : 07-21634 - 07-21782, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Voir la note de M. Malinvaud référencée dans la Bibliographie ci-après.

Le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligé, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation. (3e Civ. - 28 mai 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008).
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