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2 réponses
Votre responsabilité civile doit néanmoins garantir puisqu'elle vous assure vous.
La question sera celle d'un éventuel recours contre les autres co-obligés que sont notre fils et sa mère.
Je vous suggère d'insister auprès de votre assureur et de soumettre votre contrat à l'analyse d'un Avocat.
La question sera celle d'un éventuel recours contre les autres co-obligés que sont notre fils et sa mère.
Je vous suggère d'insister auprès de votre assureur et de soumettre votre contrat à l'analyse d'un Avocat.
tocade95
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mercredi 3 mars 2010
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25 mai 2010 à 15:30
25 mai 2010 à 15:30
Définition de In solidum
On dit que de deux ou de plusieurs personnes qu'elles sont tenues "in solidum" lorsqu'elles ont contracté une obligation au tout, et ce, sans que se produisent les autres effets de la solidarité. L'exemple type est celui des relations d'un assuré avec son assureur. Dans le cas d'un accident de la circulation la victime peut s'adresser à l'assuré, à l'assureur ou aux deux à la fois pour exiger le dédommagement auquel elle peut prétendre.
En revanche,
les fautes commises par un professionnel de santé, dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral, engagent, par contre, toujours la responsabilité personnelle de ce dernier, tandis que la responsabilité de l'établissement de santé ne peut être retenue que dans l'hypothèse de fautes conjointes justifiant alors une condamnation in solidum (1ère CIV. - 9 novembre 2004. BICC n°613 du 15 février 2005). le montant de la dette alimentaire de chacun des débiteurs étant fixé en considération de ses ressources et charges, il n'y a ni solidarité, ni obligation in solidum entre les co-débiteurs d'aliments(1ère CIV. - 22 novembre 2005, BICC n°635 du 1er mars 2006),
et dans le cas de recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel et en leur qualité de coauteurs, obligés solidairement à la réparation du même dommage, ces constructeurs ne peuvent être tenus entre eux que chacun pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (3ème CIV. - 14 septembre 2005. BICC n°630 du 1er décembre 2005). Le tribunal doit constater d'une part, que les fautes d'exécution commises par le sous-traitant dans l'exécution de ses lots ont directement contribué à l'entier préjudice et, d'autre part, que les travaux relevant des lots dont le maître de l'ouvrage était titulaire ont indissociablement concouru, avec ceux ressortissant des autres lots à la création de l'entier dommage. (3e chambre civile, 23 septembre 2009, pourvoi : 07-21634 - 07-21782, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Voir la note de M. Malinvaud référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligé, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation. (3e Civ. - 28 mai 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008).
On dit que de deux ou de plusieurs personnes qu'elles sont tenues "in solidum" lorsqu'elles ont contracté une obligation au tout, et ce, sans que se produisent les autres effets de la solidarité. L'exemple type est celui des relations d'un assuré avec son assureur. Dans le cas d'un accident de la circulation la victime peut s'adresser à l'assuré, à l'assureur ou aux deux à la fois pour exiger le dédommagement auquel elle peut prétendre.
En revanche,
les fautes commises par un professionnel de santé, dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral, engagent, par contre, toujours la responsabilité personnelle de ce dernier, tandis que la responsabilité de l'établissement de santé ne peut être retenue que dans l'hypothèse de fautes conjointes justifiant alors une condamnation in solidum (1ère CIV. - 9 novembre 2004. BICC n°613 du 15 février 2005). le montant de la dette alimentaire de chacun des débiteurs étant fixé en considération de ses ressources et charges, il n'y a ni solidarité, ni obligation in solidum entre les co-débiteurs d'aliments(1ère CIV. - 22 novembre 2005, BICC n°635 du 1er mars 2006),
et dans le cas de recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel et en leur qualité de coauteurs, obligés solidairement à la réparation du même dommage, ces constructeurs ne peuvent être tenus entre eux que chacun pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (3ème CIV. - 14 septembre 2005. BICC n°630 du 1er décembre 2005). Le tribunal doit constater d'une part, que les fautes d'exécution commises par le sous-traitant dans l'exécution de ses lots ont directement contribué à l'entier préjudice et, d'autre part, que les travaux relevant des lots dont le maître de l'ouvrage était titulaire ont indissociablement concouru, avec ceux ressortissant des autres lots à la création de l'entier dommage. (3e chambre civile, 23 septembre 2009, pourvoi : 07-21634 - 07-21782, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Voir la note de M. Malinvaud référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligé, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation. (3e Civ. - 28 mai 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008).