La CAF peut elle cesser de verser l'ASF sans jugement ?
Kang74 -
Bonjour, La CAF peut elle cesser de verser l'ASF sans compte rendu du jugement fixant le montant de la pension alimentaire ?
Je m'explique:
Ma fille élève seule son fils depuis 11 ans . Il y a six mois, la CAF lui coupe l'ASF et l'a contraint a refaire une procédure judiciaire afin d'obtenir un jugement fixant un montant de pension , car d'après la CAF le 1er jugement est caduc puisque Monsieur était insolvable à l'époque.
Elle justifie auprès de la CAF en joignant les documents qui prouve qu'elle a bien engager la procédure judicaire , la CAF lui reverse l'ASF (Mais pas les mois (6) de retard), le jugement a eut lieu le 15 septembre dernier, à ce jour ni ma fille ni l'avocate n'ont reçus de compte rendu du jugement fixant le montant cette pension . A nouveau , la CAF lui coupe l'ASF pour le simple motif qu'un jugement a était rendu .
Ma question est : La CAF peut elle couper cette aide sans qu'aucune des parties n'ait reçu un document officiel du Greffe du tribunal qui stipule le montant fixer après décision du juge ?
PS: au moment même ou je rédige ce post, la CAF vient de répondre à ma fille que depuis peu ( mais ils ne savent pas quand) les nouvelles législations les autorises a couper l'ASF à compter de la date d'audience .
Personnellement , je pense que la CAF lui a répondu ça pour éviter qu'elle ne les rappelle .
Bien cordialement
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3 réponses
Bonjour
Non La CAF a souvent procédé comme celà : l'ASF est versée ou complète la pension alimentaire que doit le père par rapport à ses revenus : cela a toujours été le cas .
Il faut que l'ex soit hors d'état d'y faire face .
II. - Le débiteur ne peut être considéré comme hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, au paiement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, que si :
1° Le créancier en a fait la demande, lorsque le débiteur se trouve dans l'une des situations mentionnées au 3° et au 4° du I ;
2° Le montant des ressources de nature saisissable dont il dispose est inférieur au montant forfaitaire mentionné au b du 2° du I, lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées au a et au d du 2° du I.
Dans le cas mentionné au 2° du II, il est tenu compte des ressources ayant servi à déterminer le droit aux prestations mentionnées au a et au d du 2° du I, lorsque ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande de l'allocation de soutien familial ou du réexamen du droit.
Elle laisse donc un délai de 6 mois à l'allocataire pour avoir un jugement, puisque c'est à l'allocataire de saisir le JAF si la situation de son ex lui permet de payer une pension : on rappelle que le créancier ( votre fille) peut avoir accès au montant des revenus déclarés par son ex chaque année .Il n'y a donc aucune raison qu'il attende que la caf lui dise pour saisir le JAF .
Par de là, la CAF ne versera pas l'ASF, parce que les 6 mois sont dépassés tant qu'elle n'a pas la copie du jugement : il y a intérêt que le jugement ne reflète pas un accord entre les parents et que la demande de votre fille soit réaliste par rapport aux revenus du père ( car, ne nous mentons pas, la caf connaît avec précision )
III.-La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle par l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de quatre mois après le dépôt par le parent créancier de sa demande d'allocation de soutien familial et par la suite au moins une fois par an.
Par de là, il va falloir patienter , même si le père est redevable aussi, à la date du jugement de la pension ( elle peut donc le solliciter )
Bonjour , merci de m'avoir répondu aussi vite ,
concrètement, vous dîtes que la CAF peut couper l'ASF à compter de l'audience sans avoir le montant fixer par le jugement ?
Quelles sont vos sources ( que je puisse m'appuyer sur textes de loi).
merci
Vous prenez le problème à l'envers .
L'ASF est versée quand le parent débiteur est hors d'état de le faire .
S'il est en étant de le faire, l'ASF n'est plus versée sauf si le créancier saisit le JAF dans les 4 mois, et cela dans la limite de 4 mois .
L'ASF est ainsi suspendue ensuite tant qu'un jugement n'est pas transmis à la caf .
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037251743
"V.-La connaissance par l'organisme débiteur des prestations familiales d'un changement de situation susceptible d'entraîner la révision de la contribution à l'entretien et à l'éduction de l'enfant mentionnée à l'article L. 582-2 ayant une incidence sur le droit à l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 entraîne systématiquement un réexamen du droit à cette allocation.
L'organisme suspend l'allocation lorsque le montant de la contribution fixé dans le titre exécutoire est inférieur au seuil mentionné au I calculé en fonction de la nouvelle situation. Dans ce cas, l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation. Si les parents transmettent un nouvel accord, l'allocation différentielle est due, une fois cet accord revêtu de la force exécutoire, à compter du premier jour du mois de la réception par l'organisme de la demande de délivrance du titre exécutoire."
Je crois que vous n'avez pas saisie le sens de ma question !!
Le 15/09/2025 un jugement a eut lieu. Aujourd'hui aucunes des parties n'a reçue le compte rendu de ce jugement . Donc personne (mise a part le juge) ne sait s'il à eut /ou non un montant fixé de la pension alimentaire.
Donc , je repose ma question autrement:
La Caf peut elle cesser de payer l'ASF si le décision de jugement n'a pas été officiellement notifier aux parties ?