Retraite
tlmdudu
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agadou38 Messages postés 26 Date d'inscription mardi 6 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 18 janvier 2013 - 18 janv. 2013 à 13:53
agadou38 Messages postés 26 Date d'inscription mardi 6 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 18 janvier 2013 - 18 janv. 2013 à 13:53
Bonjour,
je cherche des renseignements sur la retraite je suis un ancien militaire de carriere j'ai effectué 28 ans de sevice j'ai 54 ans je suis retourné à la vie civil depuis 2005 a quel age puis j e pretendre a la retraite merci
a bientot
je cherche des renseignements sur la retraite je suis un ancien militaire de carriere j'ai effectué 28 ans de sevice j'ai 54 ans je suis retourné à la vie civil depuis 2005 a quel age puis j e pretendre a la retraite merci
a bientot
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agadou38
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18 janv. 2013 à 13:53
18 janv. 2013 à 13:53
Bonjour, voici de la bonne doc concernant vos droits tirées d'ici
http://www.retraite.net/retraite-militaire,d24.htm
A) L'acquisition du droit à retraite militaire
Les officiers et militaires non officiers ayant accompli 15 ans de services civils et militaires effectifs acquièrent un droit à pension. Cette condition de durée de service est supprimée dès lors que ces mêmes personnes sont radiés des cadres par suite d'infirmité.
B) L'âge d'ouverture des droits
L'âge d'ouverture des droits est l'âge à partir duquel le militaire peut prétendre à l'obtention d'une pension militaire dépend de son statut.
Ainsi, l'officier ouvre ses droits à retraite lorsqu''il justifie de 25 années de service, ou lorsqu'il a atteint la limite d'âge ou la limite de durée de services, ou par suite d'infirmité.
Il peut également prétendre à l'ouverture de ses droits à retraite lorsqu'il est parent de 3 enfants vivants ou décédés par fait de guerre, ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité pendant une durée continue au moins égale à 2 mois alors qu'il était affilié à un régime de retraite obligatoire. Cette interruption d'activité doit correspondre à une période n'ayant pas donné lieu à cotisation par l'officier, et pendant laquelle il n'exerçait aucune activité professionnelle. Les enfants visés peuvent être :
les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs de l'officier,
les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs,
les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur de l'officier ou de son conjoint,
les enfants placés sous tutelle de l'officier ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant,
les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, sous certaines conditions, en avoir assumé la charge effective et permanente
A condition toutefois que l'officier les ait élevés pendant au moins 9 ans avant leur seizième anniversaire, ou avant l'âge auquel ils ont cessé d'être à leur charge.
Cette interruption d'activité doit en principe avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la 4e semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la 16e semaine suivant la naissance ou l'adoption. Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur de l'officier ou de son conjoint, les enfants placés sous la tutelle de l'officier ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant, et les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur 16e anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge.
Les autres officiers de carrière ne peuvent prétendre à l'ouverture de leur droit à pension avant 50 ans.
Le militaire non officier peut prétendre à l'obtention d'une pension dès lors qu'il réunit 15 années de service, ou lorsqu'il a atteint la limite d'âge ou la limite de durée de services, ou par suite d'infirmité.
Il peut également faire liquider sa pension lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, à condition d'avoir accompli au moins 15 ans de services.
http://www.retraite.net/retraite-militaire,d24.htm
A) L'acquisition du droit à retraite militaire
Les officiers et militaires non officiers ayant accompli 15 ans de services civils et militaires effectifs acquièrent un droit à pension. Cette condition de durée de service est supprimée dès lors que ces mêmes personnes sont radiés des cadres par suite d'infirmité.
B) L'âge d'ouverture des droits
L'âge d'ouverture des droits est l'âge à partir duquel le militaire peut prétendre à l'obtention d'une pension militaire dépend de son statut.
Ainsi, l'officier ouvre ses droits à retraite lorsqu''il justifie de 25 années de service, ou lorsqu'il a atteint la limite d'âge ou la limite de durée de services, ou par suite d'infirmité.
Il peut également prétendre à l'ouverture de ses droits à retraite lorsqu'il est parent de 3 enfants vivants ou décédés par fait de guerre, ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité pendant une durée continue au moins égale à 2 mois alors qu'il était affilié à un régime de retraite obligatoire. Cette interruption d'activité doit correspondre à une période n'ayant pas donné lieu à cotisation par l'officier, et pendant laquelle il n'exerçait aucune activité professionnelle. Les enfants visés peuvent être :
les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs de l'officier,
les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs,
les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur de l'officier ou de son conjoint,
les enfants placés sous tutelle de l'officier ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant,
les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, sous certaines conditions, en avoir assumé la charge effective et permanente
A condition toutefois que l'officier les ait élevés pendant au moins 9 ans avant leur seizième anniversaire, ou avant l'âge auquel ils ont cessé d'être à leur charge.
Cette interruption d'activité doit en principe avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la 4e semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la 16e semaine suivant la naissance ou l'adoption. Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur de l'officier ou de son conjoint, les enfants placés sous la tutelle de l'officier ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant, et les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur 16e anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge.
Les autres officiers de carrière ne peuvent prétendre à l'ouverture de leur droit à pension avant 50 ans.
Le militaire non officier peut prétendre à l'obtention d'une pension dès lors qu'il réunit 15 années de service, ou lorsqu'il a atteint la limite d'âge ou la limite de durée de services, ou par suite d'infirmité.
Il peut également faire liquider sa pension lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, à condition d'avoir accompli au moins 15 ans de services.