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lucini
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samedi 27 novembre 2010
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16 février 2023
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27 mai 2011 à 18:11
27 mai 2011 à 18:11
Bonjour,
La loi de 2004 reste silencieuse sur votre question.
En matière d'ASL ce qui prime ce sont les statuts.
les exigences propres à la réglementation d'urbanisme peuvent interférer avec les solutions conventionnelles.
Ainsi la décision de céder un terrain appartenant à l'ASL ne peut etre prise par l'ASL sans se soumettre aux exigences de l'ancien article 315.3 devenu le L 442-10 du Code de l'Urbanisme.
La majorité renforcée peut valider cette cession dans la mesure où cette cession ne porte pas atteinte à la jouissance des parties privatives des colotis et qu'elle ne modifie pas fondamentalement le patrimoine de l'ASL.
Il n'est pas surprenant que le Notaire exige le maximum soit l'unanimité c'est plus confortable pour lui.
Cordialement
La loi de 2004 reste silencieuse sur votre question.
En matière d'ASL ce qui prime ce sont les statuts.
les exigences propres à la réglementation d'urbanisme peuvent interférer avec les solutions conventionnelles.
Ainsi la décision de céder un terrain appartenant à l'ASL ne peut etre prise par l'ASL sans se soumettre aux exigences de l'ancien article 315.3 devenu le L 442-10 du Code de l'Urbanisme.
La majorité renforcée peut valider cette cession dans la mesure où cette cession ne porte pas atteinte à la jouissance des parties privatives des colotis et qu'elle ne modifie pas fondamentalement le patrimoine de l'ASL.
Il n'est pas surprenant que le Notaire exige le maximum soit l'unanimité c'est plus confortable pour lui.
Cordialement
27 mai 2011 à 22:00
J'avais lu l'article L 442-10 , mais je n'avais pas fait le rapprochement avec les immeubles constitutifs de l'ASL, car on y parle de modification de documents ;
Ces documents seraient donc ceux qui décrivent les lots et parties communes en copropriété et l'autorité compétente serait le notaire ?