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4 réponses
vous avez acheté un bien en commun, vous avez donc signé un acte notarié ensemble, (par ce biais vous avez d'une manière officialisé votre concubinage)
darlana
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dimanche 30 décembre 2007
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14 juillet 2011
916
2 déc. 2009 à 18:41
2 déc. 2009 à 18:41
C'est la même chose, sauf que l'adjectif "notoire" fait référence au fait qu'il y a des "preuves" extérieures. Dans la mesure ou contrairement au mariage ou au pacs il n'existe pas de contrat, le concubinage notoire se détermine en fonction de situations déterminées : pour vous par le fait que vous habitez ensemble, de plus dans une maison que vous avez achetez en commun.
Merci à tous pour vos réponses
Bonjour jeandunor007,
Le concubinage: L’article 515-8 du code civil, issu de l’article 3 de la loi ayant institué le pacte civil de solidarité, définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.»
Le concubinage notoire : de nombreux textes, tel que la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, se référaient expressément au "concubinage notoire". La loi du 15/11/1999 n'a quant à elle pas repris cette référence à la notoriété.
Sur l'ensemble des codes en vigueur, cinq dont le code général des impôts pour le seul article 885E retiennent la notion de concubinage notoire et huit dont le code civil celle de concubinage.
Pour l'administration fiscale, des hésitations s'étant produites sur la définition du concubinage, pour l'application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 885 E du code général des impôts, les précisions suivantes ont été apportées par le BO 7 S 3-01:
« L'article 3 de la loi relative au pacte civil de solidarité (n° 99-944 du 15 novembre 1999 - JO du 16 novembre 1999, p.16960) prévoit l'insertion d'un nouvel article relatif au concubinage dans le titre XII du livre 1er du code civil. Il résulte des dispositions de l'article 515-8 nouveau du code civil que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple .Cette nouvelle définition, qui englobe désormais le concubinage homosexuel, est transposable en matière d'impôt de solidarité sur la fortune depuis le 1er janvier 2000. »
L'administration fiscale ne fait pas de différence entre le concubinage et le concubinage notoire.
En ce qui vous concerne ,le seul fait d'habiter avec votre amie dans votre maison achetée en commun établit la première condition de cohabitation mais pas la seconde de vie maritale sans laquelle il ne peut pas y avoir concubinage , voir ma discussion avec Julia: google : parent isolé les impôts conteste ma case T puis Titine: rappel d'impôts .
Cordialement Victor1957
Le concubinage: L’article 515-8 du code civil, issu de l’article 3 de la loi ayant institué le pacte civil de solidarité, définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.»
Le concubinage notoire : de nombreux textes, tel que la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, se référaient expressément au "concubinage notoire". La loi du 15/11/1999 n'a quant à elle pas repris cette référence à la notoriété.
Sur l'ensemble des codes en vigueur, cinq dont le code général des impôts pour le seul article 885E retiennent la notion de concubinage notoire et huit dont le code civil celle de concubinage.
Pour l'administration fiscale, des hésitations s'étant produites sur la définition du concubinage, pour l'application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 885 E du code général des impôts, les précisions suivantes ont été apportées par le BO 7 S 3-01:
« L'article 3 de la loi relative au pacte civil de solidarité (n° 99-944 du 15 novembre 1999 - JO du 16 novembre 1999, p.16960) prévoit l'insertion d'un nouvel article relatif au concubinage dans le titre XII du livre 1er du code civil. Il résulte des dispositions de l'article 515-8 nouveau du code civil que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple .Cette nouvelle définition, qui englobe désormais le concubinage homosexuel, est transposable en matière d'impôt de solidarité sur la fortune depuis le 1er janvier 2000. »
L'administration fiscale ne fait pas de différence entre le concubinage et le concubinage notoire.
En ce qui vous concerne ,le seul fait d'habiter avec votre amie dans votre maison achetée en commun établit la première condition de cohabitation mais pas la seconde de vie maritale sans laquelle il ne peut pas y avoir concubinage , voir ma discussion avec Julia: google : parent isolé les impôts conteste ma case T puis Titine: rappel d'impôts .
Cordialement Victor1957
Bonjour jeandunor007,
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence entre le concubinage et le concubinage notoire, je dis seulement que l'administration fiscale, dans son instruction 7 S 3-01, ne fait pas de différence. L’administration fiscale évoque l’expression de concubinage notoire pour désigner une situation de vie de couple au sens de l'article 515-8 du code civil, sans avoir à apporter la preuve de son caractère notoire au sens de la jurisprudence , c'est à dire connu des tiers.A ma connaissance fiscalement il n'existe pas de jurisprudence administrative de Cours d'appel ou du Conseil d'état.
Je ne dis pas que le concubinage notoire résulte d'un acte notarié, d'après la jurisprudence, notoire signifie connu des tiers.
Un concubin notoire au sens de l'article 885 E du code général des impôts est nécessairement un concubin au sens de l'article 515-8 du code civil , mais la question inverse ne semble pas avoir été soumise à l'épreuve du juge de l'impôt.
En ce qui concerne le concubinage:
Seul le concubinage est défini par l'article 515-8 du code civil comme étant une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
La preuve du concubinage est apportée par l'administration quand il y a cohabitation + vie maritale même si elle n'est pas connue des tiers.
En ce qui concerne le concubinage notoire:
La notion de concubinage notoire est définie par la jurisprudence comme une communauté de vie et d'intérêts qui suppose une relation stable hors mariage, connue des tiers.
Le juge s'est prononcé au regard d'autres codes .
Cour administrative de Marseille Arrêt du 08 mars 2005 : 01MA00280 . Le concubinage notoire: c'est le concubinage connu des tiers : « communauté de vie présentant un caractère de stabilité et la continuité connue des tiers caractérisant un état de concubinage notoire »
Tribunal de grande instance de Créteil , 4ème chambre civile , jugement du 12 juin 2007 N° 06/03591 : « Attendu par ailleurs que la notion de concubinage notoire qui selon la jurisprudence sous entend une communauté de vie et d’intérêts suppose une relation stable hors mariage connue non seulement des parents ou des proches ce qui est le cas en l’espèce mais aussi des tiers en particulier des autorités, administrations diverses et organismes sociaux. »
l'article 885 E du code général des impôts .
Si je me réfère à l'article 515-8 du code civil en ce qui concerne le concubinage et à la jurisprudence en ce qui concerne son caractère notoire, l'administration fiscale doit établir:
une première condition de concubinage: union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple au sens de l’article 515-8 du Code Civil, ( connue ou pas des tiers)
et une seconde condition: le caractère notoire renvoie à la question de la preuve de sa connaissance par des tiers, c'est à dire que cette situation de concubinage au sens de l’article 515-8 du Code Civil doit être connue non seulement des parents ou des proches mais aussi des tiers en particulier des autorités, administrations diverses et organismes sociaux.
En l'absence de jurisprudence je ne sais pas dire si l'administration fiscale entache sa décision d'erreur de droit lorsqu'elle se fonde exclusivement, pour estimer que deux personnes vivent en concubinage notoire,sur la circonstance qu'elles vivent en concubinage au sens de l’article 515-8 du Code Civil,sans rechercher si cette union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité est connue non seulement des parents ou des proches mais aussi des tiers en particulier des autorités, administrations diverses et organismes sociaux.
Cordialement Victor1957
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence entre le concubinage et le concubinage notoire, je dis seulement que l'administration fiscale, dans son instruction 7 S 3-01, ne fait pas de différence. L’administration fiscale évoque l’expression de concubinage notoire pour désigner une situation de vie de couple au sens de l'article 515-8 du code civil, sans avoir à apporter la preuve de son caractère notoire au sens de la jurisprudence , c'est à dire connu des tiers.A ma connaissance fiscalement il n'existe pas de jurisprudence administrative de Cours d'appel ou du Conseil d'état.
Je ne dis pas que le concubinage notoire résulte d'un acte notarié, d'après la jurisprudence, notoire signifie connu des tiers.
Un concubin notoire au sens de l'article 885 E du code général des impôts est nécessairement un concubin au sens de l'article 515-8 du code civil , mais la question inverse ne semble pas avoir été soumise à l'épreuve du juge de l'impôt.
En ce qui concerne le concubinage:
Seul le concubinage est défini par l'article 515-8 du code civil comme étant une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
La preuve du concubinage est apportée par l'administration quand il y a cohabitation + vie maritale même si elle n'est pas connue des tiers.
En ce qui concerne le concubinage notoire:
La notion de concubinage notoire est définie par la jurisprudence comme une communauté de vie et d'intérêts qui suppose une relation stable hors mariage, connue des tiers.
Le juge s'est prononcé au regard d'autres codes .
Cour administrative de Marseille Arrêt du 08 mars 2005 : 01MA00280 . Le concubinage notoire: c'est le concubinage connu des tiers : « communauté de vie présentant un caractère de stabilité et la continuité connue des tiers caractérisant un état de concubinage notoire »
Tribunal de grande instance de Créteil , 4ème chambre civile , jugement du 12 juin 2007 N° 06/03591 : « Attendu par ailleurs que la notion de concubinage notoire qui selon la jurisprudence sous entend une communauté de vie et d’intérêts suppose une relation stable hors mariage connue non seulement des parents ou des proches ce qui est le cas en l’espèce mais aussi des tiers en particulier des autorités, administrations diverses et organismes sociaux. »
l'article 885 E du code général des impôts .
Si je me réfère à l'article 515-8 du code civil en ce qui concerne le concubinage et à la jurisprudence en ce qui concerne son caractère notoire, l'administration fiscale doit établir:
une première condition de concubinage: union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple au sens de l’article 515-8 du Code Civil, ( connue ou pas des tiers)
et une seconde condition: le caractère notoire renvoie à la question de la preuve de sa connaissance par des tiers, c'est à dire que cette situation de concubinage au sens de l’article 515-8 du Code Civil doit être connue non seulement des parents ou des proches mais aussi des tiers en particulier des autorités, administrations diverses et organismes sociaux.
En l'absence de jurisprudence je ne sais pas dire si l'administration fiscale entache sa décision d'erreur de droit lorsqu'elle se fonde exclusivement, pour estimer que deux personnes vivent en concubinage notoire,sur la circonstance qu'elles vivent en concubinage au sens de l’article 515-8 du Code Civil,sans rechercher si cette union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité est connue non seulement des parents ou des proches mais aussi des tiers en particulier des autorités, administrations diverses et organismes sociaux.
Cordialement Victor1957