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1 réponse
Bonsoir
Pour avoir une carte d'identité il faut deja avoir la nationalité Française
Nationalité française
La nationalité française
La nationalité est le lien juridique qui relie un individu à un Etat déterminé. De ce lien découlent pour les personnes aussi bien des obligations (service national par exemple) que des droits politiques, civils voire professionnels.La nationalité française peut résulter :
soit d’une attribution par filiation (« jus sanguinis ») ou par la naissance en France de parents nés en France (« jus soli »)
soit d’une acquisition
de plein droit (exemple : naissance et résidence en France)
par déclaration (exemple : mariage avec un conjoint français)
par décret de naturalisation
La perte de la nationalité française peut être la conséquence d’une décision de l’autorité publique, d’un acte volontaire, d’un non-usage prolongé ou d’une déchéance.
Sous certaines conditions, la réintégration dans la nationalité française est prévue par le code civil.
La preuve matérielle de la nationalité française est constituée par le certificat de nationalité française délivré par les greffiers en chef des tribunaux d’instance.
1. L’attribution de la nationalité française :
par filiation (droit du sang) :
Est français l’enfant, dont l’un des parents au moins est français au moment de sa naissance. La filiation adoptive ne produit d’effet en matière d’attribution de la nationalité française que si l’adoption est plénière.
Par ailleurs, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
L’enfant qui n’est pas né en France et dont un seul des parents est français peut, sous certaines conditions, répudier la nationalité française.
par la double naissance en France (droit du sol) :
Est français l’enfant, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
La simple naissance en France ne vaut attribution de la nationalité française que pour l’enfant né de parents inconnus ou apatrides, ou de parents étrangers qui ne lui transmettent pas leur nationalité.
L’enfant né en France avant le 1er janvier 1994, d’un parent né sur un ancien territoire français d’outre-mer avant son accession à l’indépendance, est français de plein droit.
Il en est de même de l’enfant né en France après le 1er janvier 1963, d’un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962. Si un seul des parents est né en France, l’enfant peut, sous certaines conditions, répudier la nationalité française.
Note : L’attribution de la nationalité française est régie par le texte en vigueur avant que l’intéressé n’atteigne sa majorité. En effet, les lois nouvelles s’appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur.
2. L’acquisition de la nationalité française :
de plein droit, notamment à raison de la naissance et de la résidence en France :
Depuis le 1er septembre 1998, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité, qui a supprimé le régime de la manifestation de volonté institué par la loi du 22 juillet 1993, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. Une faculté de décliner la nationalité française dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, de même que l’acquisition anticipée par déclaration à partir de l’âge de seize ans, sous certaines conditions, sont également prévues. Enfin, la nationalité française peut être réclamée, sous certaines conditions, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans et avec son consentement personnel (article 21-11 du code civil ).
Par ailleurs, la loi du 16 mars 1998 prévoit la délivrance d’un titre d’identité républicain, par la préfecture de son lieu de résidence habituelle, à tout mineur né en France de parents étrangers titulaires d’un titre de séjour.
par déclaration, notamment :
- à raison du mariage avec un(e) Français(e) :
Depuis le 26 juillet 2006, les conditions de recevabilité des déclarations de nationalité à raison du mariage (article 21-2 du code civil) sont les suivantes :
le mariage doit être valide et non dissous
l’acte du mariage célébré à l’étranger doit obligatoirement avoir fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français
le déclarant doit être étranger ou apatride au moment du mariage et au jour de la souscription
le conjoint du déclarant doit être français à la date du mariage et avoir conservé cette nationalité sans interruption entre la date du mariage et la date de la souscription
la déclaration peut être souscrite après un délai de 4 ans à compter de la date du mariage à condition que la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage.
Ce délai de communauté de vie est de 5 ans si le postulant n’a pas résidé en France de manière ininterrompue et régulière pendant trois ans à compter du mariage ou si le conjoint français n’a pas été inscrit sur le Registre des Français établis hors de France pendant la communauté de vie à l’étranger. A la date de la déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle ne doit pas avoir été interrompue depuis la date du mariage. Elle ne doit pas être réduite à une simple cohabitation.
le déclarant doit justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
Le Gouvernement peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation à la communauté française autre que linguistique.
- à raison de l’adoption simple ou du recueil en France : :
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la nationalité française, à condition de résider en France à l’époque de sa déclaration. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France. La nationalité française peut être réclamée dans les mêmes conditions par l’enfant qui, depuis au moins cinq années est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou, qui depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que par l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, par un organisme public ou par un organisme privé présentant des caractères déterminés par décret.
par naturalisation (décret) :
Les demandes de naturalisation des personnes qui résident en France relèvent de la compétence de la préfecture de leur lieu de résidence, pour la constitution du dossier, et du ministère chargé des naturalisations, pour la décision. La naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande, sauf cas de réduction ou de suppression de ce stage de cinq ans prévus par le code civil. Par ailleurs, nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. La notion de résidence s’entend d’une résidence fixe présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des intérêts matériels et des liens familiaux. Les personnes qui résident à l’étranger peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier d’une assimilation à une résidence en France lorsque, notamment, elles exercent une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française. Les personnes qui estiment remplir ces conditions doivent s’adresser au consulat de France territorialement compétent. Il convient de signaler que ces dispositions font l’objet d’une interprétation très stricte du Conseil d’Etat.
Note 1 : L’acquisition de la nationalité française est régie par le texte en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ses effets.
Note 2 : Effet collectif de l’acquisition de la nationalité française : Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l’enfant mineur, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou de divorce.
Cordialement.
bronxiol
Pour avoir une carte d'identité il faut deja avoir la nationalité Française
Nationalité française
La nationalité française
La nationalité est le lien juridique qui relie un individu à un Etat déterminé. De ce lien découlent pour les personnes aussi bien des obligations (service national par exemple) que des droits politiques, civils voire professionnels.La nationalité française peut résulter :
soit d’une attribution par filiation (« jus sanguinis ») ou par la naissance en France de parents nés en France (« jus soli »)
soit d’une acquisition
de plein droit (exemple : naissance et résidence en France)
par déclaration (exemple : mariage avec un conjoint français)
par décret de naturalisation
La perte de la nationalité française peut être la conséquence d’une décision de l’autorité publique, d’un acte volontaire, d’un non-usage prolongé ou d’une déchéance.
Sous certaines conditions, la réintégration dans la nationalité française est prévue par le code civil.
La preuve matérielle de la nationalité française est constituée par le certificat de nationalité française délivré par les greffiers en chef des tribunaux d’instance.
1. L’attribution de la nationalité française :
par filiation (droit du sang) :
Est français l’enfant, dont l’un des parents au moins est français au moment de sa naissance. La filiation adoptive ne produit d’effet en matière d’attribution de la nationalité française que si l’adoption est plénière.
Par ailleurs, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
L’enfant qui n’est pas né en France et dont un seul des parents est français peut, sous certaines conditions, répudier la nationalité française.
par la double naissance en France (droit du sol) :
Est français l’enfant, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
La simple naissance en France ne vaut attribution de la nationalité française que pour l’enfant né de parents inconnus ou apatrides, ou de parents étrangers qui ne lui transmettent pas leur nationalité.
L’enfant né en France avant le 1er janvier 1994, d’un parent né sur un ancien territoire français d’outre-mer avant son accession à l’indépendance, est français de plein droit.
Il en est de même de l’enfant né en France après le 1er janvier 1963, d’un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962. Si un seul des parents est né en France, l’enfant peut, sous certaines conditions, répudier la nationalité française.
Note : L’attribution de la nationalité française est régie par le texte en vigueur avant que l’intéressé n’atteigne sa majorité. En effet, les lois nouvelles s’appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur.
2. L’acquisition de la nationalité française :
de plein droit, notamment à raison de la naissance et de la résidence en France :
Depuis le 1er septembre 1998, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité, qui a supprimé le régime de la manifestation de volonté institué par la loi du 22 juillet 1993, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. Une faculté de décliner la nationalité française dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, de même que l’acquisition anticipée par déclaration à partir de l’âge de seize ans, sous certaines conditions, sont également prévues. Enfin, la nationalité française peut être réclamée, sous certaines conditions, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans et avec son consentement personnel (article 21-11 du code civil ).
Par ailleurs, la loi du 16 mars 1998 prévoit la délivrance d’un titre d’identité républicain, par la préfecture de son lieu de résidence habituelle, à tout mineur né en France de parents étrangers titulaires d’un titre de séjour.
par déclaration, notamment :
- à raison du mariage avec un(e) Français(e) :
Depuis le 26 juillet 2006, les conditions de recevabilité des déclarations de nationalité à raison du mariage (article 21-2 du code civil) sont les suivantes :
le mariage doit être valide et non dissous
l’acte du mariage célébré à l’étranger doit obligatoirement avoir fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français
le déclarant doit être étranger ou apatride au moment du mariage et au jour de la souscription
le conjoint du déclarant doit être français à la date du mariage et avoir conservé cette nationalité sans interruption entre la date du mariage et la date de la souscription
la déclaration peut être souscrite après un délai de 4 ans à compter de la date du mariage à condition que la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage.
Ce délai de communauté de vie est de 5 ans si le postulant n’a pas résidé en France de manière ininterrompue et régulière pendant trois ans à compter du mariage ou si le conjoint français n’a pas été inscrit sur le Registre des Français établis hors de France pendant la communauté de vie à l’étranger. A la date de la déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle ne doit pas avoir été interrompue depuis la date du mariage. Elle ne doit pas être réduite à une simple cohabitation.
le déclarant doit justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
Le Gouvernement peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation à la communauté française autre que linguistique.
- à raison de l’adoption simple ou du recueil en France : :
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la nationalité française, à condition de résider en France à l’époque de sa déclaration. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France. La nationalité française peut être réclamée dans les mêmes conditions par l’enfant qui, depuis au moins cinq années est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou, qui depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que par l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, par un organisme public ou par un organisme privé présentant des caractères déterminés par décret.
par naturalisation (décret) :
Les demandes de naturalisation des personnes qui résident en France relèvent de la compétence de la préfecture de leur lieu de résidence, pour la constitution du dossier, et du ministère chargé des naturalisations, pour la décision. La naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande, sauf cas de réduction ou de suppression de ce stage de cinq ans prévus par le code civil. Par ailleurs, nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. La notion de résidence s’entend d’une résidence fixe présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des intérêts matériels et des liens familiaux. Les personnes qui résident à l’étranger peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier d’une assimilation à une résidence en France lorsque, notamment, elles exercent une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française. Les personnes qui estiment remplir ces conditions doivent s’adresser au consulat de France territorialement compétent. Il convient de signaler que ces dispositions font l’objet d’une interprétation très stricte du Conseil d’Etat.
Note 1 : L’acquisition de la nationalité française est régie par le texte en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ses effets.
Note 2 : Effet collectif de l’acquisition de la nationalité française : Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l’enfant mineur, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou de divorce.
Cordialement.
bronxiol