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Engo
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vendredi 9 mai 2008
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1 novembre 2011
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11 juin 2009 à 22:41
11 juin 2009 à 22:41
Consultez le bail.
Il semble qu'il ne puise forcer à libérer le logement qu'à l'expiration du bail...mais cela veut dire libérer le logement de toutes facons!
Si vous ne voulez pas libérer le logement, il est obligé d'attendre l'expiration du bail et de ne pas le renouveller. Par contre, à l'échéance, votre fils/votre fille sera obligé de quitter les lieux.
Il semble qu'il ne puise forcer à libérer le logement qu'à l'expiration du bail...mais cela veut dire libérer le logement de toutes facons!
Si vous ne voulez pas libérer le logement, il est obligé d'attendre l'expiration du bail et de ne pas le renouveller. Par contre, à l'échéance, votre fils/votre fille sera obligé de quitter les lieux.
Bonsoir
il ne faut pas confondre la sous-location avec le droit d’héberger à titre gratuit les personnes de son entourage, qui est un droit élémentaire. Le propriétaire ne peut interdire d’héberger des proches. La Cour de cassation (arrêt du 6 mars 1996) a reconnu que la clause insérée dans un bail de l’Opac de Paris stipulant que « les locaux ne pouvaient être occupés que par le locataire et ses enfants » était contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
En cours de bail, le propriétaire peut exécuter des travaux dans le logement.
Le locataire doit laisser exécuter les travaux d’amélioration entrepris par le propriétaire tout comme les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien des locaux loués. Cette obligation s’impose, que les travaux soient exécutés dans les parties communes de l’immeuble ou dans le logement lui-même (article 7 e de la loi du 6 juillet 1989).
Si les travaux n’apportent aucune amélioration en terme de confort, de salubrité, de sécurité, d’équipement, de qualité thermique ou phonique du local ou de l’immeuble, et ne visent pas non plus le maintien en état et l’entretien des locaux loués, le locataire peut s’opposer à leur réalisation. Il doit pour cela saisir le tribunal d’instance, en référé, pour faire reconnaître par le juge que le propriétaire abuse de son droit.
Suite à des travaux d’amélioration, le propriétaire peut- il augmenter le loyer ?
Lors de la signature ou en cours de bail, les parties peuvent rédiger un accord par lequel le propriétaire s’engage à effectuer des travaux d’amélioration et, en contrepartie, demandera une augmentation de loyer. Cette clause doit définir précisément les travaux exécutés et le montant de l’augmentation envisagée. Le loyer majoré ne doit être versé qu’après qu’il ait été constaté que les travaux ont bien été effectués conformément aux stipulations du contrat.
Attention, seuls les travaux d’amélioration peuvent faire l’objet d’une telle clause. En aucun cas, le propriétaire ne peut augmenter le loyer à la suite de travaux d’entretien, de remise en état du logement ou de grosses réparations. Par exemple, la clause d’augmentation du loyer ne peut pas porter sur la remise en état des volets, le remplacement de fenêtres vétustes ou sur la réparation des sanitaires.
Lors du renouvellement du bail, le propriétaire peut proposer une augmentation du loyer s’il l’estime manifestement sous-évalué.
En région parisienne, il a le droit de proposer une augmentation du loyer annuel équivalente à 15 % de la dépense pour des travaux qui apportent une véritable amélioration et dont le montant est supérieur à une année de loyer antérieur. Les travaux peuvent toucher les parties communes comme privées.
Le locataire peut-il obtenir un dédommagement en raison de la gêne occasionnée par les travaux ?
Non, s’ils durent moins de quarante jours, oui au-delà de cette durée, à condition de démontrer le préjudice. L’article 1724 du code civil précise : « Si les réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont le locataire aura été privé ».
Cordialement
il ne faut pas confondre la sous-location avec le droit d’héberger à titre gratuit les personnes de son entourage, qui est un droit élémentaire. Le propriétaire ne peut interdire d’héberger des proches. La Cour de cassation (arrêt du 6 mars 1996) a reconnu que la clause insérée dans un bail de l’Opac de Paris stipulant que « les locaux ne pouvaient être occupés que par le locataire et ses enfants » était contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
En cours de bail, le propriétaire peut exécuter des travaux dans le logement.
Le locataire doit laisser exécuter les travaux d’amélioration entrepris par le propriétaire tout comme les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien des locaux loués. Cette obligation s’impose, que les travaux soient exécutés dans les parties communes de l’immeuble ou dans le logement lui-même (article 7 e de la loi du 6 juillet 1989).
Si les travaux n’apportent aucune amélioration en terme de confort, de salubrité, de sécurité, d’équipement, de qualité thermique ou phonique du local ou de l’immeuble, et ne visent pas non plus le maintien en état et l’entretien des locaux loués, le locataire peut s’opposer à leur réalisation. Il doit pour cela saisir le tribunal d’instance, en référé, pour faire reconnaître par le juge que le propriétaire abuse de son droit.
Suite à des travaux d’amélioration, le propriétaire peut- il augmenter le loyer ?
Lors de la signature ou en cours de bail, les parties peuvent rédiger un accord par lequel le propriétaire s’engage à effectuer des travaux d’amélioration et, en contrepartie, demandera une augmentation de loyer. Cette clause doit définir précisément les travaux exécutés et le montant de l’augmentation envisagée. Le loyer majoré ne doit être versé qu’après qu’il ait été constaté que les travaux ont bien été effectués conformément aux stipulations du contrat.
Attention, seuls les travaux d’amélioration peuvent faire l’objet d’une telle clause. En aucun cas, le propriétaire ne peut augmenter le loyer à la suite de travaux d’entretien, de remise en état du logement ou de grosses réparations. Par exemple, la clause d’augmentation du loyer ne peut pas porter sur la remise en état des volets, le remplacement de fenêtres vétustes ou sur la réparation des sanitaires.
Lors du renouvellement du bail, le propriétaire peut proposer une augmentation du loyer s’il l’estime manifestement sous-évalué.
En région parisienne, il a le droit de proposer une augmentation du loyer annuel équivalente à 15 % de la dépense pour des travaux qui apportent une véritable amélioration et dont le montant est supérieur à une année de loyer antérieur. Les travaux peuvent toucher les parties communes comme privées.
Le locataire peut-il obtenir un dédommagement en raison de la gêne occasionnée par les travaux ?
Non, s’ils durent moins de quarante jours, oui au-delà de cette durée, à condition de démontrer le préjudice. L’article 1724 du code civil précise : « Si les réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont le locataire aura été privé ».
Cordialement