1953 retraite
Résolu
joelle
-
Grenoble2011 Messages postés 23 Statut Membre -
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Bonjour,
je suis nee le 04 07 1953,j' ai a ce jour 168 trimestres plus16 pour mes enfants
j' ai commencer à travailler à16 ans et 4 mois
A quelle date je pourrai partir.
je suis nee le 04 07 1953,j' ai a ce jour 168 trimestres plus16 pour mes enfants
j' ai commencer à travailler à16 ans et 4 mois
A quelle date je pourrai partir.
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1 réponse
Bonjour,
Peut-être le 4 mars 2013 en vertu de cet article:
« IV. - Pour les assurés nés en 1953 :
« 1o A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à
leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2o A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu
à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article,
minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3o A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1
et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
« 4o A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur
charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté
leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
Bonne chance
Peut-être le 4 mars 2013 en vertu de cet article:
« IV. - Pour les assurés nés en 1953 :
« 1o A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à
leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté
leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2o A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu
à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article,
minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3o A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1
et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
« 4o A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur
charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté
leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
Bonne chance