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1 réponse
voir en page 19/21 paragraphe 11 du BOI 5D-2-07 qui traite de toutes les infos des lignes de la déclaration 2044
http://doc.impots.gouv.fr/aida/documentationFiscale.html?collection=BOI&numero=5D-2-07
extrait:
Cas particuliers des primes liées à la souscription d'un emprunt. Les primes afférentes à un contrat d'assurance souscrites pour garantir le remboursement de l'emprunt sont déductibles des revenus fonciers, toutes conditions étant par ailleurs remplies (voir n° 10.). Il est toutefois précisé que, dès lors que ces primes constituent des frais accessoires à un emprunt, la fraction du déficit qui provient de cette déduction s'impute exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes, à l'instar des intérêts d'emprunt correspondants (CGI, art. 156 I 3°).
Ainsi, le contribuable devra, en pratique, déclarer les primes d'assurance liées à la souscription d'un emprunt sur la ligne afférente aux intérêts d'emprunt des déclarations n° 2044, n° 2044 spéciale ou n° 2072.
Pour plus de précisions sur la déduction des frais d'emprunt, voir la fiche n° 10 de la présente instruction.
http://doc.impots.gouv.fr/aida/documentationFiscale.html?collection=BOI&numero=5D-2-07
extrait:
Cas particuliers des primes liées à la souscription d'un emprunt. Les primes afférentes à un contrat d'assurance souscrites pour garantir le remboursement de l'emprunt sont déductibles des revenus fonciers, toutes conditions étant par ailleurs remplies (voir n° 10.). Il est toutefois précisé que, dès lors que ces primes constituent des frais accessoires à un emprunt, la fraction du déficit qui provient de cette déduction s'impute exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes, à l'instar des intérêts d'emprunt correspondants (CGI, art. 156 I 3°).
Ainsi, le contribuable devra, en pratique, déclarer les primes d'assurance liées à la souscription d'un emprunt sur la ligne afférente aux intérêts d'emprunt des déclarations n° 2044, n° 2044 spéciale ou n° 2072.
Pour plus de précisions sur la déduction des frais d'emprunt, voir la fiche n° 10 de la présente instruction.