Succession : des héritiers ciblés par les impôts en raison du cancer du défunt - la justice les condamne à payer les droits
La majorité des parents sont soucieux de transmettre leur patrimoine à leurs enfants. Mais bien souvent, ils attendent leur fin de carrière ou leur retraite pour commencer à utiliser les outils juridiques leur permettant de réduire les frais de donation à payer par leurs héritiers. Or, attendre un âge avancé comporte plusieurs risques en matière de transmission.
L'un, bien connu, concerne les délais limites pour bénéficier de certaines exonérations fiscales. On songe, par exemple, à l'abattement parent/enfant de 100 000 € tous les 15 ans : en donnant tard, le donateur prend le risque que l'avantage ne puisse s'appliquer qu'une fois.
Mais un autre danger lié à l'âge avancé est en revanche très majoritairement ignoré. Il s'agit du risque lié au cancer, qui augmente naturellement avec l'âge. Un risque qui peut directement impacter les avantages fiscaux de l'assurance-vie.
L'assurance-vie n'est, en effet, pas qu'un placement financier. C'est aussi un outil successoral très apprécié car bénéficiant d'un cadre fiscal attractif, notamment grâce à un abattement substantiel pouvant atteindre, sous certaines conditions, 152 500 € par bénéficiaire. Elle offre en outre la possibilité légale d'attribuer des capitaux en évitant le barème usuel des droits de mutation et la réserve héréditaire.
L'assurance-vie constitue donc un excellent outil de transmission. A condition, toutefois, de bien connaître les quelques pièges qu'elle recèle, notamment lorsque le souscripteur est atteint d'une maladie grave.
Car fiscalement, un contrat d'assurance-vie ne conserve ses privilèges que s'il comporte un véritable aléa, matérialisé par l'incertitude sur la durée de vie du souscripteur et par la possibilité effective pour ce dernier d'exercer sa faculté de rachat. Si cet aléa s'avère fictif en raison d'un pronostic vital engagé à court terme, l'opération bascule juridiquement dans le champ des donations indirectes, rendant le capital réintégrable dans l'actif taxable.
Sur ce point, la Cour de cassation a posé un principe ferme en sanctionnant l'absence d'aléa. Par un arrêt rendu le 21 décembre 2007, sa Chambre mixte a confirmé la requalification par les services fiscaux d'un contrat souscrit par un épargnant se sachant atteint d'un cancer depuis plusieurs années. Ayant injecté des primes équivalant à 82 % de son patrimoine global et désigné sa légataire universelle seulement trois jours avant sa mort, le souscripteur s'était dépouillé de manière actuelle et irrévocable. La Cour a estimé que la faculté de rachat n'était qu'une illusion théorique, justifiant l'application immédiate des droits. Le contrat d'assurance-vie devait ainsi être analysée comme une donation indirecte.
La jurisprudence a confirmé cette position quelques années plus tard. Dans un arrêt du 26 octobre 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a une nouvelle fois rejeté les prétentions d'une bénéficiaire désignée. Le défunt, contraint de cesser son activité professionnelle en raison d'un cancer en phase terminale, avait ouvert trois contrats peu de temps avant son décès. La Cour a là aussi validé le redressement opéré par le fisc.
Ces arrêts de principe montrent que les juges analysent un faisceau d'indices concrets pour rendre leur décision : l'état de santé du souscripteur au moment de la rédaction des actes, la proximité temporelle entre la désignation du bénéficiaire et le décès, ainsi que la disproportion des primes versées par rapport au patrimoine resté hors contrat. Dès lors qu'il apparaît que le souscripteur n'avait plus aucune chance ni intention d'utiliser son épargne pour son propre compte, le contrat est vidé de son essence et la fiscalité de la succession est réintroduite.
Effectuer des versements d'envergure ou modifier substantiellement une clause bénéficiaire en phase très avancée d'une maladie incurable expose quasi systématiquement les bénéficiaires à un redressement fiscal sur le barème des donations. Conclusion : toute modification de la stratégie patrimoniale doit être planifiée et formalisée bien en amont de la dégradation majeure de l'état de santé de l'assuré.