Dans quelles conditions l'employeur peut-il modifier les tâches assignées au salarié dans le cadre de son contrat de travail ? Les règles fixées par le Code du travail et la jurisprudence.
Le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination qui s'impose au salarié et le place ainsi dans l'obligation se suivre les instructions reçues de son employeur. Tout particulièrement il peut, à son poste de travail se voir confier un certain nombre de tâches, lesquelles peuvent être évolutives et donc être modifiées unilatéralement par l'employeur.
Mais placé ainsi dans une situation d'infériorité, le salarié fait l'objet d'une protection dans le cadre du Code du travail, qui est accrue par la jurisprudence. C'est ainsi que la jurisprudence a en quelque sorte sacralisé certains éléments du contrat de travail qui ne peuvent jamais être modifiés par l'employeur sans que celui-ci ait préalablement reçu l'accord de son salarié. Il s'agit de la qualification, de la rémunération, de la durée et dans une moindre mesure du lieu de travail.
Le salarié se voit confier un poste de travail qui suppose une certaine qualification ainsi qu'un certain nombre d'attributions ou de tâches. On va donc considérer que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur va pouvoir modifier les attributions confiées à son salarié. Mais jusqu'où ? Car la modification des attributions peut aboutir à la modification de la qualification du salarié soit dans un sens, soit dans l'autre.
Le salarié va ainsi voir son poste dévalorisé en raison de ce que les tâches qu'on lui confie n'exigent plus la même qualification. A l'inverse, il va considérer que ses nouvelles attributions sont nettement plus complexes et exigent une qualification supérieure et donc la rémunération correspondante.
Le juge peut se trouver confronté à des situations un peu extrêmes, comme cette espèce où le nouveau PDG de l'entreprise concernée avait souhaité s'entourer de sa propre équipe : l'un des cadres s'est vu retirer ses fonctions sans qu'un autre poste ne lui soit proposé et il a pu alors prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur (Soc. 3 novembre 2010 n° 09-65.254).
Cette rupture s'analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences financières qui s'y attachent.
Mais, sans arriver à cette extrémité, l'employeur, en ce domaine, comme en tant d'autres, doit agir avec beaucoup de doigté. S'il peut imposer des modifications de tâches, cela ne doit modifier la qualification du salarié.
Il doit disposer d'une certaine marge de manoeuvre pour adapter les attributions de chacun aux nécessités de fonctionnement de son entreprise. Ainsi pourra-t-il confier à tel ou tel de nouvelles fonctions, ou lui en ôter qui n'ont plus lieu d'être ou qui doivent par souci d'organisation être confiées à un autre salarié.
La jurisprudence l'admet pour avoir jugé que :
Mais en revanche :
Tout est appréciation au cas par cas mais l'employeur doit toujours veiller impérieusement à ne pas atteindre la qualification de son salarié surtout lorsque les modifications de tâches sont successives et que c'est leur succession qui finit par la modifier.
L'employeur comprendra aussi l'importance de la rédaction du contrat de travail dans la définition du poste et des tâches confiées au salarié. Il ne faut pas toujours trop écrire sauf à risquer de contractualiser ce qui peut ne pas l'être et s'interdire de pouvoir le modifier unilatéralement.
Voir aussi
Transmission du patrimoine : tout ce qu'il faut savoir