Nomination et révocation du gérant de Sarl : procédure

"Nomination et révocation du gérant de Sarl : procédure"

La nomination ou la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée doivent suivre les règles de formalités prévues par le Code du commerce. Voici la procédure à suivre pour la nomination ou la révocation du gérant de Sarl.

Comment nommer un gérant de SARL ?

Les gérants de SARL peuvent être nommés lors de la constitution de la société mais également au cours de la vie sociale.

A la création de la société

La loi prévoit que les gérants peuvent être directement nommés dans les statuts lorsque la société se constitue. Il convient dans ce cas de mentionner en leur sein notamment les nom, prénom, adresse et qualité du gérant. Cependant, la mention du gérant n'est pas une condition obligatoire à l'établissement des statuts. Les associés peuvent donc plutôt opter pour une nomination issue d'une décision collective. Celle-ci est adoptée selon les mêmes modalités qu'une nomination au cours de la vie sociale. Attention : la décision doit néanmoins être prise rapidement sous peine de retarder l'acquisition de la personnalité morale par la société.

En effet, l'identité du gérant est une mention devant obligatoirement figurer au sein de l'avis de constitution de la société publié dans un journal d'annonces légales. Cette publication est obligatoire en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés (RCS) qui elle-même conditionne l'acquisition de la personnalité morale par la société.

Au cours de la vie sociale

La nomination d'un gérant au cours de la vie sociale résulte d'une décision d'assemblée prise par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée. Il est possible que la majorité requise ne soit pas obtenue suite à une première consultation des associés. La loi permet alors, sauf stipulations contraires des statuts, de procéder à une seconde consultation au cours de laquelle l'assemblée statuera non plus à la majorité des parts sociales mais à la majorité des votes émis et ce quel que soit le nombre de votants.

Acceptation des fonctions

La loi ne fait pas obligation de formaliser l'acceptation des fonctions par le gérant. Cette acceptation peut donc être tacite. Dans la pratique, l'acceptation des fonctions par le gérant est néanmoins le plus souvent formalisée par une lettre de ce dernier et/ou par sa signature de la décision l'ayant nommé, précédée de la mention « bon pour acceptation des fonctions de gérant ».

Comment révoquer un gérant de SARL ?

La révocation d'un gérant de SARL se fait le plus souvent dans le cadre d'un litige entre ce gérant et un ou plusieurs associés.

La révocation par décision d'assemblée

La décision des associés doit suivre une procédure en plusieurs étapes s'articulant autour de la convocation et du vote. Mais le gérant peut également être révoqué au cours d'une assemblée quelconque et ce alors même que sa révocation ne figure pas à l'ordre du jour à l'issue d'un incident de séance.

La loi (art. L223-25 du Code de commerce) prévoit que la révocation du gérant a lieu par décision d'assemblée. Il convient ici de respecter la procédure de convocation d'une AG de SARL. Mais il se pose une difficulté pratique lorsque la société ne possède qu'un seul gérant. En effet, dans une SARL, il incombe normalement à ce dernier de convoquer l'assemblée. Un associé, même majoritaire, ne dispose pas de ce pouvoir (la décision de révocation qui succéderait à une convocation par un associé serait alors irrégulière). Un gérant peut donc être naturellement réticent à convoquer une assemblée dont la décision pourrait aboutir à sa propre révocation.

La solution à cette situation de blocage réside dans le droit pour tout associé de demander au président du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour (art. L223-27 al. 4 du Code de commerce). Le mandataire est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé. Aucune participation minimale de l'associé dans le capital social ne conditionne la recevabilité de la demande mais cette dernière est néanmoins soumise à certaines règles de procédure :

  • au préalable, il faut que l'associé ait vainement mis en demeure le gérant de procéder à la convocation ;
  • l'associé doit assigner le gérant mais également la société sous peine de voir sa demande considérée comme irrecevable ;

Bien que le président du tribunal de commerce statue en référé, cette demande fait l'objet d'une procédure spécifique et doit être distinguée de l'action en référé classique. Il n'est donc pas nécessaire de prouver ici le caractère urgent de la situation ni l'absence de contestation sérieuse. Mais la demande de l'associé doit néanmoins tendre à des fins conformes à l'intérêt social.

Le vote en assemblée

La décision de révocation est adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Les statuts peuvent mentionner une majorité plus forte mais ne peuvent pour autant prévoir l'unanimité car celle-ci aboutirait à rendre le gérant associé irrévocable, celui-ci pouvant alors utiliser son droit de veto.

La loi prévoit une exception dans le cas d'une SARL exploitant une entreprise de presse. Son gérant n'est alors révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Le gérant qui serait également associé peut participer au vote sur sa propre révocation, aucune disposition légale ne lui interdisant de le faire. Cette absence d'interdiction peut avoir comme conséquence l'irrévocabilité du gérant associé majoritaire puisque ce dernier disposera à lui seul de la majorité nécessaire à la prise de décision. Les associés minoritaires souhaitant révoquer le gérant majoritaire ne pourront alors le faire que par le biais d'une demande en justice dont les modalités sont exposées plus bas.

A l'issue du vote, si la majorité prévue par la loi ou les statuts n'est pas obtenue, les dispositions légales prévoient que les associés peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois. Les décisions sont alors prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. Là encore, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou exclure cette possibilité de deuxième consultation.

La révocation suite à un incident de séance

En principe, les associés ne peuvent pas statuer sur d'autres questions que celles prévues à l'ordre du jour. Cependant, la révocation du gérant peut être décidée alors même qu'elle n'y figure pas expressément en cas d'incidents de séance, c'est-à-dire à la suite d'incidents graves et imprévus survenus au cours de l'assemblée. L'éventualité d'une révocation doit pouvoir être déduite implicitement des questions figurant initialement à l'ordre du jour. Les thèmes des débats doivent notamment impliquer la possibilité de sanctionner le gérant. C'est notamment le cas des questions portant sur la gestion du dirigeant, sur les perspectives d'avenir de la société, sur l'examen des comptes sociaux de l'exercice écoulé, etc.

Bien que sa révocation ne soit pas expressément prévue à l'ordre du jour, le gérant doit avoir été en mesure de préparer sa défense à partir des différentes questions initialement prévues au cours des débats. Dans le cas contraire, la décision pourra alors être considérée par les tribunaux comme étant une révocation abusive du gérant.

La Cour de Cassation a notamment pu considérer que la révocation du dirigeant d'une société anonyme (dont le cas est transposable au gérant d'une SARL) à l'issue d'un incident de séance n'avait pas été décidée brutalement lorsque celui-ci connaissait les difficultés sérieuses auxquelles la société était confrontée et qu'il n'ignorait pas les griefs qui lui étaient faits et les points de désaccords qui l'opposaient aux autres actionnaires quant aux mesures à prendre (Cass. com., 12 mai 2004, n° 00-19415).

Qu'est-ce que la révocation judiciaire du gérant de SARL ?

Il existe également une possibilité pour tout associé de demander en justice la révocation (art. L. 223-25 du Code de commerce). Cette demande doit reposer sur une cause légitime appréciée au regard de l'intérêt de la société, qui ne correspond pas obligatoirement à l'intérêt des seuls associés. Exemples de causes considérées comme légitimes par les tribunaux : l'abandon concret de ses fonctions par le gérant, le refus d'exécuter des décisions de justice, la mésentente entre cogérants, l'absence systématique du gérant majoritaire aux assemblées, etc.

L'associé demandeur doit assigner le gérant dont il demande la révocation mais également la société ainsi que tous les autres associés. En cas d'urgence, le demandeur peut également agir en référé. La révocation pourra alors être décidée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social.

Quels autres cas mettent fin aux fonctions du gérant de Sarl ?

Différentes causes peuvent aboutir à la cessation des fonctions du gérant de SARL. Si la loi encadre les règles applicables à certains cas, il convient le plus souvent de se référer aux statuts, ceux-ci étant susceptibles de prévoir des règles propres à la société.

L'arrivée du terme

Les associés sont libres de fixer la durée des fonctions du gérant. Cette durée doit alors figurer au sein des statuts, son intégration pouvant aussi bien avoir lieu lors de la constitution de la société qu'au cours de la vie sociale. Lorsque les fonctions du gérant arrivent au terme prévu par les statuts, la loi ne prévoit pas de formalités particulières ou d'éventuel préavis à respecter par la société. En l'absence de dispositions statutaires permettant d'établir la date de cessation des fonctions, la loi (art. L223-18 du Code de commerce) précise que le gérant est nommé pour toute la durée de la société.

Hormis lorsque les statuts interdisent cette possibilité, le gérant peut toujours être réélu à l'arrivée du terme. Le renouvellement des fonctions n'entraînent pas alors de formalités de publicité particulières. En revanche, le dirigeant qui poursuit l'exercice de son mandat sans que les associés aient statué expressément sur sa réélection ne peut pas se prévaloir d'un renouvellement par tacite reconduction (CA Versailles, 12 sept. 2002).

La survenance d'un événement

Le gérant de SARL peut être confronté à la survenance d'un événement l'empêchant d'assumer ses fonctions de manière durable. Peut bien sûr être cité le cas du décès du gérant, mais aussi de la prononciation d'une interdiction de gérer une entreprise, d'une faillite personnelle ou de la survenance d'une incapacité juridique. Le gérant doit alors démissionner. S'il refuse de le faire, la société peut procéder à sa révocation, son refus étant alors susceptible de constituer un juste motif.

Les associés peuvent également prévoir dans les statuts une liste d'événements déterminés à l'issue desquels le gérant cessera d'exercer ses fonctions.

Exemple : les statuts peuvent prévoir que le gérant cessera ses fonctions en cas de rachat de la société par des tiers.

La démission du gérant

La loi ne prévoit aucune règle propre à la démission du gérant. Les associés peuvent donc déterminer au sein des statuts les conditions dans lesquelles la démission est possible. Si aucune règle particulière n'est prévue, le gérant est alors libre de démissionner de ses fonctions sous réserve de ne pas causer de préjudice à la société (le gérant s'exposant alors à verser des dommages-intérêts à la société). Les juges considèrent en effet comme fautive la démission du dirigeant donnée de manière intempestive, à contretemps ou avec l'intention de nuire.

Si les statuts ne prévoient pas la forme de la démission, cette dernière peut être émise aussi bien de manière orale qu'écrite. Cependant, la démission ne produira ses effets que si elle a été portée à la connaissance de la société. Elle ne peut pas être tacite et doit donc être donnée de manière non-équivoque par le gérant. Pour des raisons de preuve, il est donc préférable de formaliser la démission.

Il est ainsi conseillé au démissionnaire de rédiger une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle sa démission est expressément formulée. La lettre doit être adressée au représentant légal de la société. Si le gérant démissionnaire est l'unique représentant légal, il doit alors adresser sa lettre à tous les associés de la SARL.

Si le gérant de SARL démissionne pendant une assemblée générale, sa démission reste valable et ce même si cette assemblée est annulée judiciairement. Pour la Cour de Cassation (arrêt de la chambre sociale n° 14-29618 du 8 juin 2017) la démission du gérant constitue en effet un acte juridique unilatéral qui produit ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société.