Clause d'agravation des charges

dobardan972 Messages postés 11 Date d'inscription mardi 26 décembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 21 mars 2018 - 21 mars 2018 à 16:12
 Utilisateur anonyme - 21 mars 2018 à 20:24
Bonjour,

J’aimerais vous présenter le sujet qui m'a été donné :

Un copropriétaire a assigné son syndicat qui lui demandait de payer des charges d'ascenseur alors que ses lots se trouvaient au RDC (parking et appart) . Le juge à considéré qu'il avait potentiellement la possibilité de passer par le R-2 pour se rendre au RDC et l'a condamné aux entiers dépens article 695 du NCPC malgré le fait qu’il n’avait pas de lot au R-2.

Le syndicat quant à lui, a été débouté de ses demandes conventionnelles article 700 où il demandait 2700 pour les frais d'avocat.
Mais en réalité, les frais d'avocat en totalité s'élèvent à 5000 € et le syndic réclame au copropriétaire la différence des honoraires soit (5000 - 2700) = 2300 € au titre des articles 21 du règlement de copropriété ( frais de procédure ) et 10-1 de la loi du 10 Juillet 65:

L’article 21 du règlement stipule que :

- Tout copropriétaire qui viendrait à aggraver par son seul fait ou celui de ses locataires ou des gens à son service, les charges communes générales ou les charges communes spéciales, devrait supporter seul les frais et dépenses ainsi occasionnés soit volontairement soit involontairement

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 65 en son article 10-1

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur

b) Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Selon moi, je pense que le syndicat s'expose à un autre contentieux avec ce copropriétaire, car l'article 21 n'est pas utilisé dans les bonnes conditions. Sauf s'il est prouvé que par sa faute, ce copropriétaire a aggravé les charges en perdant son procès. La question à se poser, est de savoir s'il y a eu négligence pour causer un dommage par ce copropriétaire,

Par deux arrêts du 26 janvier 2000 et du 30 janvier 2007, la Cour de Cassation a posé le principe selon lequel l'aggravation des charges doit être « prouvée » ce qui signifie que :

• L'aggravation des charges doit être reconnue par un juge lequel doit décider si, oui ou non, la responsabilité civile du copropriétaire est engagée.

• . Le syndic de copropriété ne peut pas imputer automatiquement une facture à un ou plusieurs copropriétaires sans l’accord du juge.

Je pense aussi que l'article 10-1 ne dit pas que le perdant doit prendre à sa charge tous les frais d'avocat. Il conviendrait de faire payer par tous les copropriétaires cette charge commune en fonction des tantièmes de chacun.

• La cours de cass CA, pôle 4, ch.2, 1er MARS 2017 dit bien qu’il ne peut être inclus dans les frais de recouvrement, dit « nécessaires » au sens de l’article 10-1 de cette même loi, les frais inclus dans les dépens tels que : les frais de délivrance de l’assignation ou de la signification des conclusions ou les honoraires d’avocat (l’aide juridictionnelle).


Ma question est de savoir si cette clause ' d'aggravation des charges " peut s'appliquer dans ce cas .

Merci pour votre aide

2 réponses

rambouillet41 Messages postés 9321 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 19 avril 2024 3 422
Modifié le 21 mars 2018 à 16:18
Bonjour,

encore ..........................

ce sujet vous a été donné par qui ?
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