Ptz+2016 et année de référence

Résolu
gloomie - 22 mai 2016 à 16:44
 gloomie - 23 mai 2016 à 12:06
Bonjour,

Suite à un projet de construction, j'ai contacté ma banque pour étudier le financement. Le début de la construction est prévu pour le mois de décembre 2016.

L'offre de prêt proposée prends en compte mon éligibilité au ptz+. Cependant, en regardant les conditions de ressources, après le 31 Mai 2016, l'année de référence devient N-1. Dans ce cas, je ne serais plus éligible au ptz+

Cela est-il correct ?

D'avance merci pour vos réponses.
A voir également:

2 réponses

Bonjour,

Après contact avec l'Adil, depuis 2012, c'est bien l'année N-2 par rapport à l'année de l'offre de prêt qui faut prendre en compte.

Il faut que je confirme ça avec mon banquier.

Par contre, si mon banquier valide mon dossier avec un ptz+ 2016 en prenant en compte mes revenus N-2 MAIS que l'organisme gérant le ptz, à savoir la SGFGAS, me réclame un remboursement du ptz car il fallait bien prendre en compte les revenus N-1, puis-je me retourner contre ma banque ?

Pour info, j'ai contacté la SGFGAS mais il ne réponde pas au particulier et me demande de voir avec un conseiller financier.
0
Je confirme qu'il y bien une erreur sur le site service-public.fr

Source: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030023338&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20160430


Article L31-10-5 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (V)
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 59

Le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 à prendre en compte pour l'émission de l'offre de prêt s'entend du plus élevé des deux montants suivants :

a) La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes mentionnées au b du même article L. 31-10-4 du présent code, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt. Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux de ces personnes inclut, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au même b, le cas échéant de manière forfaitaire ;

b) Le coût total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4, divisé par neuf.
NOTA :

Conformément au IV de l'article 59 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2015.
0