Donation partage : calcul, évaluation, soulte
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pourquoi 01
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samedi 17 décembre 2011
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Modifié par ericRg le 3/10/2013 à 18:21
Pourquoi 01 - 18 déc. 2011 à 21:29
Pourquoi 01 - 18 déc. 2011 à 21:29
A voir également:
- Donation partage : calcul, évaluation, soulte
- Compte joint donation déguisée - Guide
- Vente après donation partage plus-value - Guide
- Donation avant 61 ans - Guide
- Donation rapportable - Guide
- Donation au dernier vivant prix - Guide
1 réponse
condorcet
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jeudi 11 février 2010
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21 juin 2023
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Modifié par ericRg le 3/10/2013 à 18:21
Modifié par ericRg le 3/10/2013 à 18:21
Ces derniers pourront ils faire valoir une occupation gratuite ( consentie par leur mère qui avait l'usufruit )déductible de la soulte?
La réponse est dans la question :
"Occupation gratuite consentie par la mère qui avait l'usufruit".
Force est de constater que la libre disposition des lieux étant accordée par la détentrice de l'usufruit seule en droit de réclamer une indemnité d'occupation ou un loyer, le bénéficiaire n'est aucunement redevable tant envers elle qu'envers les autres donataires-partagés d'une somme susceptible d'être rappelée à l'ouverture de la succession.
Apparemment la soulte versée au n° 3 tend à rééquilibrer la valeur des lots, l'appartement reçu ayant reçu dans son lot un bien immobilier d'une valeur inférieure à la moitié de la maison recueillie par les n°s 1 et2.
l'enfant qui recevra en pleine propriété l'appartement souhaite qu'une réévaluation des biens aient lieu au second décés et que la soulte soit réévaluée en conséquence.
Les biens transmis par donation-partage ne sont pas l'objet de rapports selon leur valeur au jour de la libéralité.
L'acte doit d'ailleurs comporter une clause selon laquelle après acceptation de cette donation-partage, les donataires-partagés s'engagent à ne pas élever de contestations tendant à en modifier les règles.
La situation sera figée.
Pour plus d'informations
Donation-partage : les avantages
La réponse est dans la question :
"Occupation gratuite consentie par la mère qui avait l'usufruit".
Force est de constater que la libre disposition des lieux étant accordée par la détentrice de l'usufruit seule en droit de réclamer une indemnité d'occupation ou un loyer, le bénéficiaire n'est aucunement redevable tant envers elle qu'envers les autres donataires-partagés d'une somme susceptible d'être rappelée à l'ouverture de la succession.
Apparemment la soulte versée au n° 3 tend à rééquilibrer la valeur des lots, l'appartement reçu ayant reçu dans son lot un bien immobilier d'une valeur inférieure à la moitié de la maison recueillie par les n°s 1 et2.
l'enfant qui recevra en pleine propriété l'appartement souhaite qu'une réévaluation des biens aient lieu au second décés et que la soulte soit réévaluée en conséquence.
Les biens transmis par donation-partage ne sont pas l'objet de rapports selon leur valeur au jour de la libéralité.
L'acte doit d'ailleurs comporter une clause selon laquelle après acceptation de cette donation-partage, les donataires-partagés s'engagent à ne pas élever de contestations tendant à en modifier les règles.
La situation sera figée.
Pour plus d'informations
Donation-partage : les avantages
18 déc. 2011 à 21:29