La responsabilité du dommage causé par un animal

La responsabilité du dommage causé par un animal Un animal peut causer des dommages susceptibles de mettre en cause la responsabilité de son propriétaire ou de son détenteur. Les risques quand on possède ou promène un animal.

L'article 1243 du Code civil prévoit que « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ». Outre cette présomption de responsabilité posée par le Code civil, il doit être signalé que la possession de certains animaux dangereux fait l'objet d'une réglementation et ce notamment en vue de prévenir la survenance de dommages qu'ils pourraient causer. C'est notamment le cas de la possession ou de la détention de chiens considérés comme dangereux qui est soumise à l'obtention d'un permis de détention.

Qu'est-ce que la garde d'un animal au sens juridique ?

En pratique, les litiges portent notamment sur l'identité de la personne ayant la garde de l'animal commettant le dommage. L'obligation de garde recouvre trois pouvoirs : celui de direction, de contrôle et d'usage. La personne qui exercent ces trois pouvoirs est responsable des dommages causés par l'animal même lorsqu'elle n'est pas la propriétaire de celui-ci. L'appréciation des juges varient en fonction des circonstances. Ainsi :

  • est considérée comme responsable la personne qui, même bénévolement, prend en charge le chien d'un voisin confié par ce dernier au cours d'une absence de plusieurs jours, la personne ayant accepté que la garde de l'animal lui soit transférée (Cour d'appel de Versailles, 13 février 1998) ;
  • n'est en revanche pas considérée comme un gardien la personne qui promène le chien d'un ami afin de rendre service à ce dernier (Cour d'appel de Dijon, 16 février 1989).

Les juges apprécient de manière large la responsabilité de la personne qui a la garde de l'animal. La Cour de Cassation (arrêt n°17-28861 rendu par la 2e chambre civile le 17 janvier 2019) a par exemple considéré comme responsables les propriétaires de chiens non-tenus en laisse ayant causé l'emballement d'un cheval à l'origine de la très grave chute d'une cavalière. Et ce alors même que ces chiens ne s'étaient pas approchés à moins de dix mètres.

Quels sont les moyens de défense du propriétaire de l'animal ?

L'article 1243 du Code civil instaure une présomption de responsabilité pesant sur le propriétaire de l'animal. Cette présomption peut céder lorsque la personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée du fait du dommage causé par un animal démontre l'existence d'une faute de la victime ou d'un tiers.

La faute de la victime

Pour s'exonérer de sa responsabilité en démontrant une faute de la victime, le comportement de cette dernière peut être retenu mais à condition de présenter les caractères de la force majeure, c'est-à-dire en étant à la fois imprévisible et irrésistible pour le propriétaire de l'animal. En pratique, il apparait toutefois très difficile d'avancer une faute de la victime pour s'exonérer de sa responsabilité devant un tribunal. La Cour de cassation (arrêt n° 01-83510 du 17 septembre 2002) a notamment pu considérer la propriétaire d'un cheval responsable du dommage résultant d'une chute subie par une cavalière malgré la perte de contrôle de cette dernière sur l'animal. Les juges du fond avaient notamment pris en compte le fait que la propriétaire aurait dû avertir la victime du caractère craintif de l'animal qui pouvait avoir des réactions brutales et imprévisibles.

La faute d'un tiers

La jurisprudence considère également que le propriétaire de l'animal s'exonère de cette présomption s'il prouve que les dommages procèdent du fait, imprévisible et irrésistible, d'un tiers. C'est par exemple le cas lorsque l'acte de malveillance d'un tiers ayant fracturé, de nuit et à l'insu du propriétaire, la clôture et le cadenas d'un enclos a par la suite entraîner la réalisation d'un dommage (arrêt n° 95-83471 de la Cour de cassation en date du 1er octobre 1997).