Travail le dimanche : rémunération et majoration du salaire

"Travail le dimanche : rémunération et majoration du salaire"

En matière de rémunération, les salariés qui travaillent le dimanche n'ont pas tous les mêmes droits à majoration de salaire. Les règles du Code du travail applicables aux principaux secteurs d'activités concernés par le travail le dimanche.

A-t-on le droit de travailler le dimanche ?

Le Code du travail pose un principe selon lequel le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche "dans l'intérêt des salariés" (article L/ 3132-3 du Code du travail). Toutefois, des dérogations existent sur la réglementation sur le travail le dimanche. En contrepartie, les salariés qui travaillent le dimanche sont susceptibles de toucher des compensations salariales, dont le versement n'est toutefois pas systématique.

Le salaire d'un travail le dimanche est-il doublé ?

Contrairement à une idée assez répandue, un salarié qui travaille le dimanche n'a pas automatiquement droit à un salaire doublé pendant cette journée. La loi ne prévoit que quelques cas dans lesquels les salariés ont droit à des contreparties salariales. Pour le reste, ce sont essentiellement les conventions collectives qui vont prévoir des droits particuliers en matière de rémunération.

Que dit la loi sur la rémunération du travail le dimanche ?

La Loi Macron a réformé les règles applicables au travail dominical, notamment en matière de salaire. Voici les quelques règles prévues par la loi en matière de majoration de salaire le dimanche.

Commerce alimentaire

Les salariés qui travaillent le dimanche dans un commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 ont droit a une majoration minimale de leur salaire. Cette majoration doit être au moins supérieure à 30 % du salaire normalement dû pour la même durée de temps travaillé.

Dérogation préfectorale

Lorsque l’établissement bénéficie d’une dérogation préfectorale, les salariés ont droit à une majoration de salaire qui est définie soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur approuvée par référendum. Dans ce second cas, le salaire doit être au moins doublé.

Dérogation du maire

Par dérogation et sur autorisation préalable du maire (ou du préfet de police à Paris), les commerces de détail non alimentaire peuvent ouvrir 12 dimanches par an. Dans ce cas, le Code du travail (Article L. 3132-27) prévoit que la rémunération des salariés est au minimum doublée pour cette journée. Les salariés ont également droit à un repos compensateur en temps.

Zone touristique ou commerciale

Les commerces de détail non alimentaire peuvent ouvrir le dimanche lorsqu’ils sont situés dans une zone touristique internationale (ZTI), une zone touristique (ZT), une zone commerciale (ZC) ou dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle. Dans ce cas, les salariés ont droit à une majoration de salaire dont le taux est négocié dans le cadre d’un accord collectif, d’un accord territorial ou d’un accord négocié.

Que disent les conventions collectives sur le salaire le dimanche ?

En dehors des cas ci-dessus, la loi ne prévoit pas de règles en matière de salaire pour les jours travaillés le dimanche. Mais de nombreuses conventions collectives prévoient toutefois des majorations de salaires ou des primes. Vous devez donc consulter votre convention collective pour connaitre vos droits. Pour information, la liste - non exhaustive - qui suit présente les règles applicables aux principaux secteurs concernés par le travail dominical.

Tourisme

La convention collective nationale des organismes de tourisme prévoit des règles de rémunération particulières pour le travail le dimanche. Les salariés travaillant habituellement le dimanche et plus de 8 dimanches par an ont ainsi droit à une majoration de 50 % de la rémunération des heures travaillées ce jour là. Ils ont en outre droit à une récupération de leurs heures, 1 heure travaillée leur donnant droit à 1 heure récupérée.

Les salariés du tourisme qui travaillent de façon exceptionnelle le dimanche dans la limite de 8 dimanches par an ont pour leur part droit soit à la majoration de 50 % du salaire pour les heures travaillées le dimanche, soit la possibilité de récupération des heures sur la base de 150 %, soit 3 heures récupérées pour 2 heures travaillées.

Restauration

Dans le secteur de la restauration, les heures travaillées le dimanche ne font en principe l'objet d'aucune contrepartie tant en terme de salaire que de repos compensateur. Toutefois, un texte signé par les partenaires sociaux ou une décision de l'employeur peuvent prévoir une éventuelle majoration des heures ou une compensation en repos.

Commerce alimentaire

Les commerces alimentaires de détail (épicerie, boucherie, fromagerie...), peuvent ouvrir le dimanche. La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que :

  • les salariés qui travaillent habituellement le dimanche ne bénéficiant pas de 3 demi-journées repos consécutives dans la semaine ont droit à une majoration de leur salaire horaire de base de 20 % pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là ;
  • les salariés qui travaillent le dimanche de façon occasionnelle ont droit à une majoration égale à 100 % du salaire horaire.

Convention Syntec

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (convention collective Syntec) prévoit différentes règles en matière de majoration de salaire pour le travail le dimanche, aussi bien pour les cadres d'entreprise que pour les ETAM. Celles-ci figurent aux articles 35 et suivants de la convention.

Quels droits des fonctionnaires en cas de travail le dimanche ?

Certains agents de la fonction publique territoriale peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire en cas de travail le dimanche ou pendant un jour férié. Selon le décret n° 2008-797 instaurant cette majoration de salaire, l'indemnité est due aux agents relevant du cadre d'emplois ainsi qu'aux agents sociaux territoriaux. Elle est calculée sur la base de 8 heures de travail effectif. Son montant, fixé par arrêté, est égal à 46,53 euros. Pour une durée de travail inférieure ou supérieure à huit heures, l'indemnité est calculée au prorata. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des agents communaux régie par l'arrêté du 19 août 1975.